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xvj P R É F A CE,

H étoit un autre droit si honteux, qu’on rougit même de se le rappeler. Une redevance pécuniaire fut substituée presque par-tout à l’obligation imposée par la plus absurde tyrannie aux époux que venoient d’unir la religion et la loi. II en resta aussi, dans plusieurs lieux, une espèce de rétribution facile à accorder, le mets du mariage ; c’est-à-dire, un plat, pour le seigneur, de ce qui se mangeoit au repas de noces (a).

En Limousin, quelques seigneurs exigeoient un droit qu’on appela gendrage, du nouvel époux qui alloit loger çhez son beau-père ou chez sa femme (b).

Le serf ne pouvoit être marié sans le consentement du seigneur. Vouloit-on obtenir de lui la permission d’épouser une personne libre, ou une personne serve d’une autre seigneurie, il faüoit payer le droit de formariage, foris-maritagium ; on le regardoit comme un dédommagement du préjudice que ce mariage causoit au seigneur. L’indemnité n’étoit pas la même dans toutes les coutumes ; elle fut même quelquefois d’une portion considérable des biens de celui qui la devoit (c). La femme, du reste, suivoit ordinairement la condition de son mari ; toutefois,et par une déplorable exception, si l’époux étoit libre et que la femme ne le fût pas, les enfans naissoient serfs. Servitude vient de par la m ’ere, étoit alors la règle adoptée (d). La jurisprudence établie à cet égard, si on peut lui donner ce nom, se montre dans les actes du temps qui sont arrivés jusqu’à nous. Licentiam vero conjugia ineundi ab ejusdem monasterii abbate vel ab ejus ministris accipiat, et pro mortua manu, si uxorem duxerit non de sua lege, quidquid habuerit vel possederit in jus monasterii veniat, dit une charte de 1070 (e).

Mais qu’arrivoit- il si des serfs setoient mariés sans avoir obtenu ce consentement, et que l’église eût béni leur union ? Les seigneurs ne vouloient pas toujours reconnoître ce mariage : les conciles décidèrent qu’on ne pouvoit le dissoudre ; et quand les deux époux appartenoient à des seigneuries différentes, l’un et l’autre restaient sous la puissance à laquelle ils avoient été soumis jusqu’alors (f). Quelque- (a) Voir Laurière, t. I, p. 307 ; t. II, iioncentraffranchissementdece droit pour p. 112 ; et du Cange, t. II, p. 12 r 2. les habitans de Manois et de Saint-Belin , (b) Laurière, au mot Gendrage, t. I, p. 69 et 88. Voir aussi le Discours prélïmip. 543* naire, p. eviij.

(c) Voir Ordonn. t. I, p. 283 ; t. III, (d) Voir l’article 16 de la coutume de p. 18 1 ; t. IV, p. 3 69 et 5 19 ; t. V, p. 154 ; Nivernois, chap. vm ; Coquille sur cet t. VIII, p. 93, art. 3 ; 5 5, art. 27 ; 127, article, et Henr.de Pans. Diss.fe’od. t. II, art. 11 ; t. XI, p. 306 et 310 ; t. XV, p. 1 58. O11 peut voir aussi le chapitre IX p. xvij, 69, 8 5 , note b, Laurière, tom. I, du livre I.er des Coutumes locales de p. 4$4 et 4p4* Coutumes de Chaumont Berry, par la Thaumassière. en Bassigny, art 3 ; de Meaux, art. 7 8 ; de (c) Mabillon, Ann. ordinis Sancti Bene-Troyes , art. 3. dicti, tom. V, p. 28.

Des lettres insérées au tome XV pro- (f) Actes des conciles, t. IV, p. 1036. fois,