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Louis XI,

à Rouen,

Juin 1475.

122 Ordonnances des Rois de France

t

de Chalons, chevalier, prince d’Orenge, seigneur d’Arlay, pour fournir à aucunes ses affaires et urgentes nécessitez (a), et pour autres causes et consideracions à ce le mouvans, nous ait, pour lui, ses hoirs, successeurs, et pour tous cculx qui de luy perpétuellement auront cause, constitue, vendu, cédé et transporte à tousjours pour nous, comme Daulphin de Viennois, pour nos hoirs et successeurs Daulphins, et pour tous ceulx qui de nous auront cause , moyennant certain prix et somme convenue et accordée entre nous et nostredict cousin, plus à plain déclarée ès lectres de vendition et transport sur ce faictes, tout droit de fief, hommage-lige, juridiction, obéissance et dernier ressort en souveraineté sur la seigneurie et principaulté d’Orenge et sur toutes les villes, places, terres, seigneuries, hommes, vassaulx et subgects de ladicte principaulté , et generallement sur toutes appartenances et despendanccs d’icclle, et se soit fait et constitué, pour lui et tous lesdicts hoirs, successeurs et ayans cause en ladicte principaulté d’Orenge, nostre homme vassal etsubgect, et soubzmis et obligé luy, sesdicts hoirs et successeurs princes d’Orenge , nous faire , à cause d’icelle principaulté, hommage-lige, serement de fidélité, et en avoir et prendre de nous et nos hoirs et successeurs Daulphins de Viennois, investiture ; aussi, que tous les hommes, vassaulx et subgec.tz tenans de luy a cause de ladicte principaulté d’Orenge seront à tousjours-mais nos hommes, vassaulx et subgects, sous luy en arricrc-fief, ainsi que en fiefz et arriere-fiefz est accoustumé de faire ; avecques ce, de ressortir d’ores en avant luy et lesdicts hommes vassaulx et subgects de ladicte principaulté perpétuellement en nostre court de parlement du Daulphiné comme en dernier ressort et juridiction souveraine, soit par voye d’appel, de réclamation, provocation, supplication , révision de recours ou autrement (b) et ait nostredict cousin expressément voulu, conscnty et ordonne, que tous les habitans, hommes, vassaulx et subgectz de ladicte principaulté ne fàcent aucune obéissance à celluy ou à ceulx de ses successeurs qui pour le temps advenir seront ou se porteront princes d’Orenge, ne que les capitaines et gardes des places ne leur lacent ouverte obéissance et ne leur baillent aucune desdictes places entre leurs mains ne en leur povoir, mais les tiennent soubz la main do nous et de nos successeurs Daulphins, jusques à ce que lesdicts princes d’Orenge qui sont et successivement pour le temps advenir seront, ayent premièrement fait à nous et à nos successeurs Daulphins de Viennois l’ommage-lige serment de fidélité dessusdict, et de nous et de nosdicts successeurs prins investiture de ladicte principaulté ; en oultre, ait nostredict cousin prince d’Orenge promis et juré de garder et observer perpétuellement, sans Notes.

(a) Le Prince d’Orange s’étoit d’abord

attaché au Duc de Bourgogne ; il l’abandonna ensuite. Louis XI l’ayant trompé par de vaines promesses, le Prince voulut essayer d’une

neutralité cpii lui valut deux ennemis au lieu d’un, sans aucun appui. Charles, Duc de

Bourgogne , avoit fait saisir les terres cjue Guillaume d’Orange avoit dans ses Etats. Guillaume s’étant rapproché du Duc, Charles lui avoit promis de les lui restituer. Le Prince d’Orange étoit en chemin pour se remettre

en possession des domaines saisis ; Louis XI, qui en fut instruit, le fit arrêter en Dauphiné même, sur le prétexte qu’il voyageoit sans

passe-port. Guillaume, n’ayant pu payer une rançon de quarante mille écus, qui lui étoit imposée , se vit obligé de transporter au

Roi de France, connue souverain du D an -

phiné, la souv eraineté aussi de la principauté d’Orange.

(b) Le Prince d’Orange y avoit établi,

depuis quelques années, un Parlement, pour

l’administration souveraine de la justice eu matière civile et criminelle.