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DE LA TROISIÈME RaCE. 117

que Dieu absoille (a), furent mis sus et levés en nostre pays de Languedoc, pour la restitution et desdommagemcnt de ceulx qui avoient esté dampniscs (b) y à cause des marques (c) de Gennes et de Cathelongne , pour les deniers qui en ystront estre employez et convertiz en la restitution de certains marchands et autres gens estrangers dampnisez , dont, se restitution n’estoit faite, s’en pourroit ensuivir grant inconvénient et dommaige à nosdicts subgez, et l’empeschement et retardement dudict fait de la marchandise desdictes ville de Lyon ct pays de Lyonnois, ainsi que dit est et remontré nous a esté : sçavoir vous faisons que nous, voulans nostredicte ordonnance estre mise à exécution et obvier aux inconveniens qui, par faulte de ce, peussent estre advenuz, confianz à plain de vos sens, loyaulté et preudomie, vous mandons et commectons par ces présentes, et à chascun de vous, que en toute diligence vous mectez ou faictes mectre sus, imposer ct lever sur toutes telles marchandises que vous adviserez, qui entreront et seront amenez des pays forains et estrangers, tant durant le temps des foires de Lyon que autrement, telz et semblables treuz que, au vivant de nostredict seigneur et pere, furent missus audict pays de Languedoc, pour la pacification desdictds marques de Gennes et de Catlialongne, en la meilleure et plus aisée forme et maniéré que verrez estre à faire, ct les deniers qui viendront ens et ystront desdicts treuz, faictes lever et recevoir par nostre bien-aîné

ou autre personne notable et receant que adviserez

estre à faire, à tels gaiges et tauxations qui par nous ou les gens de nos finances luy seront pour ce tauxez et ordonnez, pour iceux deniers estre baillez et payez par ledit commis à nostre amé et féal conseiller Jehan Briçonnet, receveur général de nosdictes finances en Languedoil, ou autre qui le sera pour le temps advenir, et par ses quictances et déchargés, lesquelles voulons valoir acquit audit commis, et à faire et souffrir les choses dessusdictes et autres touchant ceste matière et les despcndances d’icelle, et à payer audict commis lesdiz deniers ct treuz, contraignez ou faictes contraindre, vigoureusement et sans déport, tous ceulx qu’il appartiendra, par arrest des denrées subgectes au payement desdiz treuz, détention et emprisonnement des personnes qui les mèneront et conduiront, jusques à ce qu’ifs ayent payé et obey, et par toutes autres voyes et maniérés accoustumées à faire pour nos propres affaires et besoignes, non obstant oppositions ou appellations quieulxconques, voulant aussi que les cedules, polices et certifications que ledict commis baillera à ceux qui auront payé lesdiz treuz, leur vaillent acquit et descharge par-tout où mestier sera. De ce faire vous donnons pouvoir, autorité et mandement especial. Mandons et commandons à tous nos justiciers, officiers et subgctz, que à vous, vos commis et députez, en ce faisant, obéissent et entendent diligemment. Donné à Paris, 1e vitigt-septiesme jour du mois d’Avrilt l’an de grâce mil quatre cent soixante-quinze, et de nostre regne le quatorfiesme, après Pasques. Signé : Par le Roi, Vous, l’Evesque d Evreux et autres presens, Le Gouz. Et scellées (d). Notes.

(a) 4 juin 1456. Voir le tome XIV, Louis Xî) renferment aussi, sous la date du Pag• 196, et aussi la pag. ^foy. même mois d’avril , 1.“ une commission (b) A qui l’on avoit fait quelque tort, causé donnée à l’évêque d’Alby et aux généraux quelque dommage. des finances en Languedoc pour y lever et (c) f rontières, limites. imposer les droits mis sur plusieurs marchandé ; Les manuscrits de fa B ibliotlièque du dises, au profit des Génois, Catalans et Roi (boîte 13 des pièces pour Ihistoire de autres ; 2.“ un mandemeut aux memes géne-Lotirs XI,

à Paris,

le 27 Avril

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