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PRÉFACE. xv

11’étoicnt du moins que des devoirs ou des redevances pécuniaires ; mais que penser des obligations suivantes l

Ici , le vassal devoit, la veille de Noël , porter sur ses épaules une grosse bûche dans le feu de la maison du seigneur ; là, il devoit, tous les ans, venir à un jour marqué, chanter, dans la maison seigneuriale aussi, une chanson gaillarde. Long-temps on ne put s’y soustraire qu’en abandonnant ou vendant la terre dans laquelle ces droits subsistoient. Plus tard, on autorisa les nobles du moins que leur domaine y soumettoit, à faire remplir par un autre, en leur nom, ce bizarre devoir : un arrêt du Parlement de Paris, rapporté par un savant jurisconsulte , Choppin, changea en une redevance pécuniaire l’obligation où tout nouveau vassal étoit « de présenter » une alouette chargée et liée curieusement sur un char à bœufs (a). » A Mareuil en Berry, un nouveau marié devoit une balle à jouer de trente-deux carreaux et de neuf couleurs, si c’étoit en premières noces ; en secondes noces, il devoit, toujours au seigneur, un billard neuf de deux pieds et demi, avec la masse et deux billes neuves ; en troisièmes noces, il auroitdû un billard encore ou deux oisons et vingt deniers (b). A Cressange en Bourbonnois, une amende étoit due par tous les censitaires qui n’alloient pas, chaque année, le dernier mardi de mars, se promener, depuis le lever du soleil jusqu’à son coucher, dans un cimetière, sans se parler entre eux ; si d’autres personnes les interrogeoient, ils devoient leur faire la mine, et leur dire : Mars est mars ; a Cressange sont les musards (c).

Dans plusieurs provinces fut établie la quintaine. La quintaine, dit un commentateur de la coutume d’Anjou, est « un ébat qu’on fait « faire aux jeunes mariés sur l’eau avec bateaux, où les jeunes hommes » ont une perche en main, et à force de rames tirent contre un pilier ; » et celui qui ne casse la perche doit l’amende. » A Mehun en Berry, les nouveaux mariés devoient, le jour de la Pentecôte, tirer la quintaine au-dessous du château et par trois fois frapper de leurs perches un pal de bois planté au milieu du cours de l’eau, si du premier ou du second coup ils ne les rompoient ; et les nouvelles mariées, donner un chapeau de roses ou d’autres fleurs au procureur du Roi, et à goûter au greffier. Laurière, qui donne ces détails, en donne d’autres encore qui ne sont pas moins singuliers sur l’exercice de la quintaine. Des amendes auraient puni ceux qui auraient négligé de remplir les obligations auxquelles on vouloit les soumettre , ou qui auraient cherché à s’y soustraire

(a) Choppin, Coutume d’Anjou, pre- (c) Histoire manuscrite du Bourbonnois, mière partie, p. 176 et 177. citée par Freminville , au mot Cham- (b) Renauld.p. ^6. II y rappelle aussi part.

d’autres obligations singulières à l’occa- (d) Laurière , au mot Quintaine. Voir sion des mariages dans la même province. aussi du Cange, tom. V, p. 1075*