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Louis XI,

à Paris,

le 30 Mars

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112 Ordonnances des Rois de Franck

entretenir quand ils seront mandez pour aller à la guerre, le capitaine général ordonnera, s’il voit que bon soit, que sur ladicte somme de neuf livres tournois soit baillé à chacun franc-archer à son partement jusques à trente sols tournois, pour venir et soy entretenir sur-le-champ, en attendant que ayons pourveu et ordonné de leur payement.

(6) Item. Et, en quelque lieu que lesdicts francs-archers soient demourans supposé que ce ne soit ez paroisses pour lesquelles ils sont francs-archers ils seront tenuz francs de tailles et joyront de toutes franchises de francsarchers, pourveu que ce ne soit hors de leslection dont ils seront francsarchers, sans que les habitans desdites paroisses ayent aucun recours ou retour, a cause de leur demeure, sur les habitans pour lesquieulx ils sont francs-archers ; et aussi, en faisant les assiettes particulières de la taille, les esleuz auront regard à bailler taux et portion raisonnable aux habitans des paroisses où iceulx francs-archers seront demourans. (/) Item. Deffendons ausdicts capitaines generaulx qu’ils ne souffrent par les capitaines particuliers muer ou changer aucun franc-archer pour y en mettre d’autres, ne que eulx-mesmes en mettent aucun nouveau, sinon et quand le cas adviendra qu’il y ait aucun lieu vacant pour quelque cause que ce soit, les capitaines generaulx et particuliers les y mettront et non autres, chacun à sa charge, sans aucune chose prendre desdicts francs-archers ne des habitans.

(8) Item. Quand le temps adviendra de la vacation d’aucun lieu de francarcher, le cappitaine général choisira ledict franc-archer et le prendra en la cinquantaine ou ailleurs en leslection, tel qu’il verra bon estre, pourveu qu’il soit personne habile pour servir de franc-archer, dont, pour la lettre de retenue, ledict cappitaine général ou particulier ne autre n’auront aucune chose.

(jt) Item. Et après que ledict franc-archer aura ainsy esté choisy, il lui sera fait bailler et délivrer tout le harnois en bon estât que avoit celuy qui estoit auparavant, et à ce sera contraint le précédent ou ses héritiers par le capitaine, se il n’estoit perdu en fait de guerre, auquel cas, et non autrement , les habitans le fourniront d’habillement de guerre seulement pour la première fois, et après l’entretiendra comme dit est. (10J Item. Deffendons ausdicts cappitaines tant generaulx que particuliers qu’ils ne preignent ne facent prendre aux monstres desdicts francs-archcrs ne des habitans aucune chose pour droit de flesche ne autrement. (11) hem. Et semblablement deffendons ausdicts cappitaines que ils ne reçoivent aucuns francs-archers à bailler hommes pour eulx aller à la guerre, mais voulons que ceulx qui seront ordonnez pour francs-archers y aillent en personne, se ils ne sont en nécessité de maladie ; et, se autrement estoit fait, nous voulons et commandons par ces présentés, qu’ils soient assiz à taille pour les paroissiens et puniz par les cappitaines généraux et privés de plus estre francs-archers, et que lesdicts esleuz en certifient incontinent lesdicts cappitaines generaulx pour en faire faire telle et si grieffve pugruiion que ce soit exemple à tous autres.

(12) Item. Et quand il adviendra que lesdicts habitans auront à lournir aucunes choses pour lesdicts francs-archers par la maniéré que dit est oit habillement de guerre ou haucquetons, ils les pourront achepter ou ’ ;ure faire là où bon leur semblera et où ils en auront le meilleur marchie, sans ce que lesdicts cappitaines en ayent aucune entremise, ne que par leur main ils soient délivrez ; toutesvoyes, se lesdicts habillcmens n estoient bons et sufhsans,