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DE LA TROISIÈME Race. III

ments, et avecques eulx, pour se présenter à ladicte monstre seulement, ung homme de chacune cinquantaine ; et s’il est nécessaire de faire aucun amendement soit ù la brigandine (a), salade (b), haucqueton (c) et autres habillements de guerre d’iceulx francs-archers, il sera ceste fois reparé et mis en estât suffisant aux despens de ladicte cinquantaine, et sera lait commandement par ledict capitaine général ou son commis, ou celluy qui viendra pour ladicte cinquantaine, y laire bcsongner en toute diligence ; et ne seront tenuz lesdicts habitants mettre en estât ne bailler ausdicts francs-archers aucun pourpoint, chausses, bonnets, ne autre chose, sinon vrays habillemens de guerre et haucquetons.

(2) Item. Et après qu’ils seront ainsy habillez et mis en estât, les francsarchers seront dès-lors en avant tenuz eulx entretenir en tous habillemens souffisamment.

(3) Item. Pour ayder à porter leurs armes et habillement, ainsi que autres fois a esté ordonné, lesdicts francs-archers, quand ils yront dehors en guerre, auront pour les quinze une charrette ferrée et atelée de trois chevaulx, qui pour cette prendere fois seront lourniz ct payez sur les deniers qui ont esté cueilliz pour cette cause, et après, ladicte charrette sera entretenue aux dépens des habitans qui feront lesdicts quinze francs-archers, et sera au retour de chacun voyage ramenée par lesdicts francs archers et baillée en garde à telle personne que les habitans qui l’auront lournye adviseront ; mais les chevaulx, colliers, traitz ct autres choses nécessaires pour mener ladicte charrette seront trouvées et fournies par lesdicts quinze francs-archers et à leurs dépens, sans ce que iceulx habitans ayent aucun travail et paine de les garder, ne faire diligence aucune pour iceulx chevaulx, colliers, ne autres habillements desdicts chevaulx.

(4.) Item. Et afim que iceulx francs-archers se puissent miculx entretenir en habillement et aussi desdicts chevaulx, lesdicts habitans de chacune cinquantaine paieront pour chacun an d’ores en avant à leur franc-archer, soit en temps de paix ou de guerre, la somme de neuf livres tournois aux deux monstres qui se feront deux fois l’an, et non plus, au temps et ainsy que par le capitaine général sera ordonné ; et, moyennant icelle somme, lesdits habitans ne seront tencuz bailler ne fournir aucuns habillemens de guerre, pourpoints, chausses, argent pour voyages de monstre ne autres choses quelconques : mais, moyennant lesdictes neuf livres tournois, aprè :> que lesdicts francs-archers auront esté fourniz, comme dit est, des habillemens de guerre, lesdits habitans seront tenuz quictes de toutes mises ct deposts pour lesdicts francsarchers, sauf pour l’entretennement de ladicte charrette. Toutesfois, s’il advenoit que, par fortune de guerre, aucun franc-arc hcr perdist habillement de guerre ou partie d’icelluy, en ce cas, par la ccrtifn ation dudict capitaine général de ladite perte, par son commandement, iceulx habitans seront tenuz de faire bailler à leurs dépens au franc archer ce qui auroit esté perdu ainsi desdicts habillemens de guerre ; mais, s’ils estoient perdus par mal-garde ou autrement, lesdicts francs archers les fourniront à leurs dépens, et à ce seront contraints par lesdits capitaines generaulx, réaniment et de fait, par prinse de corps et de biens.

(y) Item. Pour subvenir auxdicts francs-archers et leur ayder à vivre et Notes.

Louis XI,

à Paris,

le 30 Mars

‘475*

(a) Voir ci-dessus, pag. y3 , note a.

(bj Casque léger, sans crcte.

(c) Voir ci-dessus, pag. 372, note b.