Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/175

Cette page n’a pas encore été corrigée

iio Ordonnances des Rois de France

sire Daciott, l’Evesque d’Arras (a), le Prothonotaire d’Amboise (b), le sire de ,°AUI^ . * Lenoncourt, Regtiault du Chastellet, Barthellemy de Sens, et autres presens. 1474*** fi°NARD. Visa. Conternor.

Notes.

(a) Pierre de Ranchicourt, successeur de Geoffroi. Voir la pag.jÿô du tome précédent. (b) Jean d’Amboise.

Louis XI,

à Paris, (a) Lettres touchant la Levée, la Solde , VArmement et les Obligations le 30 Mars jes prancs.y{ rchers.

•près raques (b).

LOYS, par la grâce de Dieu, Roy de France, à tous ceulx qui ces présentés lectres verront, salut. Sçavoir faisons que, comme par feu nostre très-chier seigneur et pere, que Dieu absoille, eussent esté faictcs plusieurs ordonnances sur le fait de 1 entretation et entretennement des francs-archcrs de nostre royaume (c), et semblablcment, depuis nostre arrivée à la couronne, en ayons fait, et mesmement, puis nagueres, pour aucunes complaintes et doléances que avons eues des exactions et pilleries qu’ils faisoient sur nos subjects à cause de l’entretennement desdicts francs-archcrs, ayons fait certaines déclarations et ordonnances (d), mais depuis icelles nous ayent esté faites plusieurs complaintes et remontrances, tant par les capitaines generaulx et plusieurs particuliers que de la part desdicts francs-archers, du contenu en icelles ordonnances, disans que, par la maniéré et forme qu’elles estoient faites, il seroit comme impossible que lesdits francs-archers se peussent entretenir, et aussi y avoir aucunes choses qui n’estoient pas assez clarifiées, en nous requérant que icelles, et semblablcment les autres faites auparavant, nous voulsissions veoir et faire visiter à nostre conseil, et s’il y avoit aucune chose où ils connussent plus ample déclaration d’edifiication ou augmentation, que le voulsissions faire et y donner telle provision que iceulx francs-archers puissent raisonnablement estre entretenus quand besoing seroit : sçavoir faisons que nous, voulant donner ordre et police sur la matière de l’entretennement desdicts francs-archers et oster toutes les pilleries qui y pourroient estre, et garder nos subjects de charges indeues , après que avons fait veoir par les gens de nostre conseil, en nostre prcscnce, plusieurs ordonnances faites sur le fait desdicts francs-archcrs, et mesmemenr celles qui ont esté faites en nostre ville de Paris au mois de janvier dernier passé, et, sur le tout, eu l’advis et délibération des gens de nostre grand conseil et de nos finances, en corrigeant les ordonnances faites auparavant du jour d’hui sur le faict desdicts francs-archers, qui pourroient derroger à ces présentes, avons fait sur la maniéré de leur entretennement les ordonnances qui s’ensuivent : Premièrement. Que la monstre desdicts francs-archers sera présentement faite, se faite n’a esté de nouvel, par les capitaines generaulx ou leurs commis, par les élections et vicomtez, et au plus aisé lieu que faire se pourra, et à icelles monstres se trouveront lesdicts francs-archers en leurs habille-Notes.

(a) Manuscrits de la Bibliothèque du Roi, en 1448. Voirie tom. XIVdes Ordonnances, pièces pour l’histoire de Louis XI, boite ij. pag. 1 etsuiv. (bj Pâques, cette nnnée-là, hit le 26 mars. (d) Voir ci-dessus, pag. jz et suiv. (c) C’est Charles VII qui les avoit institués