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DE LA TROISIÈME R A C E. lOÇ

question ou demande leur a esté faicte ès temps passés, ils en ont obtenu ■ ■ — sentences et jugemens à leur prouffit, en la conduite desquelz ils ont produit Eouis X !, une clause qu’ils ont fait extraire ès registres des statuts et ordonnances an- “ Amboise, ciennement faictes sur le fait dudict mestier, enregistrées en nostredict Chas- ‘474* tellct de Paris, de laquelle clause l’en dit la teneur estre telle : Les serruriers ne doivent rien des choses qu ’ils vendent ne achetait, appartenantes à leur mestier.

Au moyen desquels statuts et ordonnances, privilèges et exempeions, sentences et jugemens, tous ceulx dudict mestier ont esté tenuz francs, quittes et exempts de toute imposicion de douze deniers pour livre quelconques, soit en villes jurées de nostre royaume, mesmement ès villes de Paris, Orléans, Poictiers, le Mans et autres, et semblablement en nostre ville de Tours par bien long-temps ; mais toutesvoyes, soubz coulleur de ce qu’ils n’ont levé ne obtenu aucunes lettres de privillege et exempeion comme ont fait les serruriers desdictes autres villes, les fermiers de l’imposicion de la ferronnerie d’icelle nostre ville de Tours ont donné plusieurs vexacions et travaux auxdicts supplians pour raison desdictes impositions, et s’efforcent chascun jour de faire de plus en plus, parquoy iceulx supplians sont en adventure de liabandonner ladicte ville et aller demourer autre part, ou du tout délaisser le fait et exercice dudict mestier, qui seroit au destriment de la chose publique du pays, se par nous n estoit donné provision ainsi que lesdits supplians nous ont fait dire ct remonstrer , requerans nostre grâce et provision leur estre sur ce impartie. Pourquoy nous, ces choses considérées , mesmement que, par ordonnances et statuts, tous les serruriers de nostredict royaume sont et doivent estre francs, quittes et exempts de l’imposicion de nostredict mestier, ausdicts supplians, pour ces causes, avons octroyé et octroyons que d’ores en avant ils seront et demourront francs, quittes et exempts de ladicte imposition de douze deniers pour livre et autres aides et subvencions de ce qu’ils feront, achèteront et vendront de leurdict mestier, et de ce les avons affranchis et exemptés, affranchissons et exemptons de nostre grâce especial, pleine puissance et auctorité royale, par ces présentés, selon et en ensuivant lesdicts statuts ct ordonnances, mesmement ladicte clause extraictc, ct tout ainsi que sont les autres maistres et ouvriers dudict mestier de serrurerie en nosdictes villes de Paris, Orléans, Poictiers, le Mans et autres. Si donnons en mandement par Cesdictes présentés à noz amés et féaulx les gencraulx conseillers par nous ordonnez sur le fait et gouvernement de toutes noz finances et de la justice des aides, aux esleus sur le fait desdictes aides en ladicte ville et élection de Tours, à tous nos autres justiciers et officiers ou à leurs lieuxtenans, presens et advenir, et à chascun d’eulx si comme à lui appartiendra, que de nostre présenté grâce, exempeion et afFranchisscmcm, facent, seuffrent et laissent lesdicts supplians joir et user plainement ct paisiblement, sans leur faire, mectre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné, ores ne pour le temps advenir, aucun destourbier ou empeschement en aucune maniéré au contraire, ainçois, se fait, mis ou donné leur avoit esté, ils repparent et remectent, ou facent oster, repparer, et remectre incontinent et sans delay à plaine délivrance et au premier estât et deu. Tt, afin que ce soit chose ferme et establc à tousiours, nous avons fait mectre nostre scel à cesdictes présentes, sauf en autres choses nostre droit et l’autruy en toutes. Donné à Amùoise, l’an de grâce mil cccc Ixxiiij, et de nonre regne le xiiij.c Ainsi signé : Par le Roy, le