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io8 Ordonnances des Rors de France

1 preposito Parisiensi et aliis justiciariis nostris, presentibtis etfin uris, aut eorum loca k°UpS. tenentibus, et eorum cuilibet prout ad eutn pertinuerit, quod dictos habitantes i ii hujusmodi presentibtis licteris et contentis in eisdem uti et gaudere plenarie et integre faciant, patiantur et permictant. Qttod ut firmum et stabile perpetuo perseveret , nostrum hiis presentibtis licteris jussimus apponi sigillum. Datum Parisius, in hospicio nostro Tornellarum (a), anno Domini millesimo cccc.mo sexagesimo (b) quarto, regni vero nostri decimo-quarto. Sic signatum : Per Regem, Disoine.

Notes.

(a) Hôtel des Tournelles. (b) Lisez septuagesimo. Lot/rs XI,

i Amboise, faj Exemption accordée aux Serruriers de Tours pour une contribution 1 ^ mise sur des objets qu ils achetoient ou vendoient dans Vexercice de leur métier.

LOYS, par la grâce de Dieu, Roy de France ; sçavoir faisons à tous presens et advenir, nous avoir rcccue fumide supplicacion des maistres et ouvriers du mestier de serrurerie de nostre ville et faulxbourgs de Tours, contenant que ledit mestier de serrurerie est l’un des sept ars mécaniques de grant peine corporelle, astuce (b) et industrie, très-utille et nécessaire à la chose publique, autant ou plus que nulz des autres mestiers mécaniques, fort somptueux (c) a soustenir et conduire, de grant peine et travail, et très-fort ingénieux ; et à peine, avec toute la diligence et labeur que les ouvriers dudict mestier mectent à icellui exercer, en peuent-ils vivre ; car ung ouvrier mectroit bien quinze jours ou plus à faire une serrure ou autre chef-d’œuvre, et d’ouvrages de menuyserie (d) dudict mestier dont à peine auroit-il un escu : ainsi la main et le labeur de l’ouvrier passe et exccde le chestel (e) et prouffit. A ceste cause, et aussi que cculx de qui ilz acheptcnt le fer qu’ils mectcnt en euvre en paient imposicion, et par ce, se on les vouioit après contraindre à paier autre imposicion du fait de leurdict mestier, seroit payé imposicion et subcitle de leur peine, travail, engin et labeur, car ce qu’ils font de leurdict mestier procede plus de l’entendement et subtillité d’engin qu’il ne fait de labeur corporel, et pour autres causes qui bien sont à considerer en ceste matière , nos predecesseurs Roys de France (f) ont, par ordonnance et statut enregistré en nostre Chastellet de Paris, et aussi par privilège et exempeion, affranchi et exempté de toute imposicion de douze deniers pour livre ledict mestier de serrurerie, dont aucunes villes de nostre royaume en ont prins lettres patentes, les autres non, pour ce que l’ordonnance et statut dessusdict estoit si notoire et magnifestc et si bien fondé, que par toutes les villes de nostredict royaume ceulx dudict mestier estoient tenus francs, quittes et exempts de ladicte imposicion, sans contredit, et de ce ont joy publiquement et notoirement ; et quant aucune Notes.

f<//Très, des chartes , reg. 2o4, n.° 87. (e) Gain, lucre, émolument. (l>J Habileté. (f) Des lettres de Charles VI, avant (e (cj Cher, coûteux. même objet, ont été imprimées tant. L de (d) Menus ouvrages. cette collection , pag. 6j6 et suiv.