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xiv

PRÉFACE.

aux habitans de Mailly-ïe-Château, portoient que le seigneur et sa femme auroient un crédit de quinze jours pour les vivres qu’ils acheteroient (a). Ce délai de quinze jours est réservé dans plusieurs lettres des Comtes de Sancerre en faveur des habitans de divers lieux sous leur dépendance ; il l’est dans celles des Comtes de Champagne en faveur de Chaumont. II fut d’un mois à Montargis. II étoit de quarante jours à Nevers. En Berry pareillement, ce fut le terme le plus ordinaire ; il s’éleva pourtant jusqu’à quatre mois pour Graçay,à trois pour Menetou-sur-Cher, à trois aussi pour les Aix, avec réserve toutefois, de la part du seigneur, de faire estimer par deux hommes de son choix la valeur des denrées achetées (b). Quand la commune de Compiègne fut établie par Philippe-Auguste, en 1209, les habitans restèrent obligés de donner un crédit de trois mois pour le pain, la viande et les poissons (c). Par des lettres antérieures fd^cc même Roi, confirmant les droits de commune octroyés par son aïeul Louis-Ie-Gros à la ville de Soissons, avoit aussi réglé que l’évêque auroit, pour le pain, la viande et le poisson, un crédit de trois mois ; les pêcheurs forains, seulement, ne lui devoient qu’un crédit de quinze jours, et, faute de paiement dans cet intervalle, ils étoient autorisés à se pa^ycr par leurs mains sur les biens de la commune. A Poix en Picardie, les vendeurs de denrées étoient obligés, une fois en leur vie, de les fournir à crédit au seigneur ; il devoit des gages s’il demandoit un crédit pour les achats postérieurs ; ce droit, au reste, ne pouvoit s’étendre aux denrées dont la valeur excédoit cinq sous (ej : les lettres sont de 1028 ; le prix du marc d’argent étoit alors de cinquante sous. On peut voir dans le Discours préliminaire d’un des tomes précédens quelques exemples du crédit que les seigneurs exigeoient (f). Il est juste de dire cependant que, par d’autres lettres du Xlll.c siècle, le Comte de Bourgogne et le Comte de Châlons se soumettent à donner des gages s’ils prennent à crédit des denrées chez des gens qui les auroient achetées pour les revendre, en autorisant le marchand qui aura ces gages à les vendre si, dans les quarante jours qui suivront, le paiement n’a pas été fait (g). Quelquefois aussi, le crédit se régloit sur l’aisance plus ou moins grande de ceux à qui on le demandoit (h).

Quelque pénibles que fussent ces différentes obligations, elles (a) Ordonn. t. V, p. 7 14. art. b’ ; t. VII, (f) Tome XVI, p. 112. pag. 254» art. 21 ; 691 , art. 23 ; 692, (g) Ordonn. tom. IV, p. 394, art. 3. art. 25. Voir le tom. IX, p. 5 78, art. i 2 et 13. (b) Voir Ordonn. t. III, p. 116, art. 1 ; (h) Ditior usque ad quinque solidos, nie-Renauldon, liv. III, chap. 11, pag. 245 ; diocriter dives usque ad tres solidos, pauper «Iu Cange, tom. II, p. 1 149 et 1 1 50. usque ad duodecim denarios, disent deux (c) Laurière, Glossaire, t. I, p. 302. chartes citées pardu Cange, t. II, p. 1 148. (d) 1 1 8 1. Ordonn.x. XI, p. 219,art. t. C’étoil un crédit pour le pain, le vin ou (c) Ordonn. tom. VII, p. 603, art. 9. la viande.