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Ordonnances des Rois de France

de tous les affluans et venans en icelle, se par nous ne leur estoit sur ce pourvu de remede convenable, en nous humblement requérant que, attendu que le faict , conduite et gouvernement dudict barrage , ainsy et par la forme et maniéré qu’il est levé en nostredicte ville d’Orleans, est et concerne le bien et utilité publique et commune de tout le pays de Blois et des passants par icellui, et que sans fentretenement et soustenement desdicts ponts et pavez ne pourroit-on arriver en ladicte ville ne en yssir (a) par cbarroy à cheval ne autrement, et mesmement en temps d’hyver et pluvieux, nous leur veuillons sur ce impartir nostre gracieuse provision. Pourquoy nous, les choses dessusdictcs considérées, ayant le faict desdicts ponts et pavez en toute faveur et recommandacion, et voulant les entretenir, comme protecteur et deffenseur d’iceux et de tous autres chemins et ouvrages piteux, avons voulu et octroyé, voulons et octroyons auxdicts supplians, de grâce especial et auctorité royal, et, se mestier est, consentons et accordons , qu’ils puissent lever en ladicte ville et banlieue de Blois droit de barrage, tout ainsy et par la forme et maniéré que lesdicts habitans de nostredicte ville d’Orleans ont accoustumé le prendre et recevoir, c’est assavoir, sur chascune beste chevaline ou autre beste tant à somme que à charroy, passant et repassant par ladicte ville et banlieue, deux deniers tournois ; sur chascune beste chevaline admenée en ladicte ville et banlieue pour vendre, deux deniers tournois ; et sur chascune beste, soit bœuf, vache ou autre beste à pied fourché, passant, repassant ou admenée pour vendre en ladicte ville et banlieue, ung denier tournois ; et aussy, six deniers tournois, au lieu de deux deniers tournois pour livre, de l’imposition foraine que naguerres avions octroyée ausdicts supplians prendre et lever sur toutes les denrées appartenant aux marchans forains, vendues ou eschangées en ladicte ville et banlieue de Blois ; et ce, jusqu’à douze ans prochainement venans, à compter du jour et datte de ces présentés, sur toutes manières de gens menans et conduisans par les destrois de ladicte ville et banlieue de Blois chevaux et autres bestes chargées ou attelées à charrois de quelsconques biens, denrées ou marchandises que ce soient, et voulons que les deniers qui en ystront, soient employez et convertis en la réparation et soustenement des ponts et pavez desdicts chemins, ainsy qu’il est accoustumé de faire en nostredicte ville d’Orleans, sans ce que aucuns, de quelque estât ou condition qu’ils soient, le puissent contredire, empescherou refuser. Si donnons en mandement à noz amez et féaulx conseillers les gens tenans ou qui tiendront nostre parlement, et des requestes de nostre palais à Paris, aux baillis de Chartres et de Touraine, prevost d’Orleans, conservateurs des previleiges royaux dudict lieu ou à leurs lieuxtenans , et à chascun d’eulx si comme à luy appartiendra, que le contenu en ces présentés nos lectres de don, congié, licence et octroy, ils exécutent et accomplissent, et facent executer et accomplir de point en point, selon leur forme et teneur, en contraignant ou faisant contraindre, réaument et défait, les conduisans ou faisans conduire par les mectes et destrois de ladicte ville et banlieue de Blois bestes chevalines et autres chargées ou attelées à charrois, chargées de biens, denrées et marchandises, à payer ledict barraige, ainsy que dict est cy-dessus, par arrest, prinse , vendue et exploitation des brides, colliers, cordages, et autres harnois et habillemcns desdictes bestes et charroiz, Note.

(a) Sortir.