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Louis XI,

à Paris,

Février 1474.

96 Ordonnances des Rois de France

qui nommément ne sont spécifiiez et désignez ès lieux preffix et en cesdictes présentes, estre convertiz et emploiez par l’ordonnance desdicts maire, soubz-maire , eschevins et conseillers , aux repparacions, fortifications et emparemens et autres communes affaires de ladicte ville, ainsi que dict est. Et oultre, pour ce que plusieurs imondicitez se tiennent en ladicte ville et faulxbourgs, par faulte de retraiz ès maisons et du pavé devant icelles ou autrement, avons ausdicts maire, soubz-maire, eschevins et conseillers, donné et donnons povoir et auctorité de contraindre tous ceulx qu’il appartiendra à faire faire retraiz chacun en sa maison, et à paver devant icelle et aultre part en ladicte ville et faulxbourgs, où besoin sera , et à tenir icelle ville et faulxbourg netz et oster lesdictes imondicitez , nonobstant oppositions ou appellations quelzconques , et de pugnir et corriger les de-Jinquans et contredisans, par amende ou autrement, ainsi qu’il sera par eulx advisé, lesquelles amendes, tant de ladicte justice et jurisdicion ordinaire de ladicte conservation et autrement, se recueilleront et recepvront au prouffit de ladicte ville, pour les convertir et employer comme dessus. (2/) Et voulons en oultre et ordonnons que tous les draps de leinne qui se vendront en destail esdictes ville et faulxbourgs d’Angiers, soient venduz , moillez, retreits et aulnez par le fest comme en nostre ville de Paris.

(2$) Et afin d’entretenir plusieurs mestiers estant en ladicte ville et cité d’Angiers qüi ne sont jurez, nous voulons et ordonnons qu’ilz le soient d’ores en avant, ainsi que dessus est dict, et que lesdicts maire ou soubzmaire, presens et advenir, ayent la jurisdicion, cognoissance, pugnicion et correction des pois, mesures, fours, moulins et de tous aultres mestiers quelzconques desdictes ville et faulxbourgs et quintes d’Angiers, en ce comprins le Pont-de-Sée, comme dict est, et qu’ilz aient la pugnicion et correction des abuz qui se pourvoient faire ou commectre en tous les aultres mestiers de ladicte ville, quelz qu’ilz soient, et en faisant ou faisant faire la pugnition et correction telle et ainsi qu’ilz verront que Jes cas le requerront.

(29) Et au surplus, pour ce que de ces présentes, et aussi du previlleige de ceux de la Rochelle, fera besoing auxdicts maire et eschevins de ladicte ville et cité d’Angiers eulx aider en plusieurs et divers lieux, et que lesdicts de la Rochelle jamais ne bailleront l’original de leurs previlleiges , nous voulons que au vidimus faict soubz seaulx royaulx plaine foy soit adjoustée comme aux originaulx.

Si donnons en mandement à nostre amé et féal chancellicr (a) et gens de nostre grant conseil, trésoriers et generaulx conseillers par nous ordonnés sur le faict et gouvernement de noz finances, au bailli de Touraine et des ressorts et exempeions d’Anjou et du Maine, et à tous noz autres justiciers et officiers ou à leurs lieuxtenans, presens et advenir, et à chacun d’eulx si comme à lui appartiendra, que de noz présentés concessions, octrois, voulenté et ordonnance , prérogatives , prééminences, previileiges , libertez, exemptions et franchises dessusdictes, fassent, souffrent et laissent lesdicts maire, soubz-maire, eschevins, conseillers, procureur, clerc, gens d esglise, nobles, recteur, docteurs, maistres, regens, escolicrs et aultres suppostz de ladicte université, officiers , bourgois et tous autres manans et habitans Note.

(a) Le chancelier de France étoit alors Pierre Doriole. Vair le tome précédent, pjg-S16■ de