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1)è là .Troisième Race.

de feu Raoulles Robert, pour illcc faire une place publique., et toutes autres 1 1 ■ maisons et édifices qui par eulx sera advisc , pour icelles-places convertir Louis XI, t-n places publiques, pour l’entretenement et augmentation de la .marchan- ^ à Paris, dise d’icelle ville, en rccompensans toutes foyes raisonnablement ceulx à Pcvrier,474qui seront lesdictes maisons et editices, soit en argent pour une foiz ou en rentes au dict de loyaulx et prudes hommes, ainsi que par iceulx maire, soubz-maire, eschevins et conseillers sera advisé et ordonné. (22) Et, avec ce , avons octroyé et octroyons ausdicts maire , soubzmaire, eschevins et conseillers, que sur chacune pipe de vin creue hors du pays d’Anjou, amenée esdictes ville, banlieue et quinctes, en ce comprins le Pont-de-Sée, comme dict est, pour vendre en gros et en destail, ilz puissent lever ou faire lever deux sols six deniers tournoys ; voulons aussi qu’aucun, de quelque estât ou condition qu’il soit, ne puisse exposer vin à vendre en destail d’autre crcu que de celui dudict pays d’Anjou, sans le sceu, consentement et voulenté desdicts maire ou soubz-maire, eschevins et conseillers. (2$) Et afin que lesdicts bourgois, manans et habitans de ladicte ville puissent mieulx et plus honorablement conduire les affaires d’icelle et avoir lieu propre à ce faire, leur avons octroyé que lesdicts maire, soubz-maire, eschevins et conseillers , puissent prendre en ladicte ville telle maison ou maisons, ou lieu et place à les faire, pour et au nom de la communaulté d icelle ville, que bon leur semblera et qu’ilz verront estre convenables, en recompensant raisonnablement, à l’ordonnance et tauxation des loyaulx et preudes hommes, en argent ou rente, celluy ou ceulx à qui appartiendront lesdictes maisons ou places, comme dict est ; et aussi prendre d’autres places près et hors des portes de ladicte ville, pour geiter les fumiers et autres imondicitez d’icelle ville, en recompensant comme dcssjus, sans ce qu’ilz soient tenus lesdictes maisons et places mectre liôrs de leurs mains, ne nous en paier aucun amortissement ou finance , lesquelles maisons et places, dès à present pour lors , avons admorties et admortissons, et ladicte finance leur avons donnée et quictée, donnons et quictons par cesdictes présentes.

(24) Et pour ce que, les temps passez , aucunes gens notables ont eu ou pourroient avoir affection de donner aucunes rentes et possessions pour la repparation , fortification et emparement de ladicte ville et cité , leur avons octroyé et octroyons que telz dons et legs, soient de deniers, rentes ou heritaiges, et aussi ce qu’ilz en pourront acquérir, ilz puissent tenir et avoir jusques à la valeur de deux mille livres tournoys de rente ou au-dessous, pour convertira la dicte repparation, fortification et emparement de ladicte ville, et autres nécessitez et affaires d’icelle, lesquelz dons et legs, ensemble lesdictes acquisitions, soit qu’elles soient de fiefz ou autres nobles, de rentes en fons de terre ou en quelque autre maniéré que ce soit , qui ainsi et pour ladicte cause seront faiz , dès à present pour lors avons semblablement admortiz et admortissons, sans ce que d’iceulx ilz ou leurs successeurs soient tenus paier finance, laquelle nous leur avons semblablement donnée et quictée, donnons et quictons par cesdictes présentés. (2j) Et, avec ce, avons voulu et voulons que, pour et au nom de ladicte ville, lesdicts maire, soubz-maire, eschevins et conseillers, et pour et au profit et utilité d’icelle, puissent d’ores en avant faire la marchandise de sel en nostre grenier à sel dudict lieu d’Angicrs , sans ce que autre quelconque soit receu a la faire , pour les deniers qui viendront et seront du proulit de ladicte marchandise, et aussi tous les autres deniers dessus declairés, et