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Louis XI,

à Paris,

Février 147 4*

94 Ordonnances des Rois de France

■ advenir, entre les manans et habitans de ladicte ville et les recteur, docteurs, maistres, regens, escoliers et suppostz de ladicte université d’Angiers, et que tous les corps et communaulté de ladicte ville puissent estre unys et consolidés ensemble en paix, amour, union et tranquillité, avons en oultre, de nostre propre mouvement , certaine science , grâce especial , plaine puissance et auctorité royal, voulu, declairé et ordonné, et, par la teneur de ces présentes, voulons, ordonnons et declairons, que ledict maire d’Angiers qui à présent est, et ses successeurs maires, soient conservateurs des previlleiges royaux de ladicte université d’Angiers, sculz et pour le tout, et lequel office de conservateur, nous, dès à présent pour toujours, leur avons donné et octroyé, donnons et octroyons, par cesdictes présentés, et icelluy office de conservateur, en tant que l’on vouldroit ou pourroit dire qu’il auroit par cy-devant esté uny ou annexé avec l’office du seneschal d’Anjou, nous avons séparé et desmembré, séparons et desmembrons, et l’avons uny, annexé et incorporé, unissons, annexons et incorporons avec ledict office de maire, auquel maire et ses successeurs maires nous avons donné et donnons ledict office, pour icelluy avoir, tenir et exercer d’ores en avant seul et pour le tout, sans ce que ledict seneschal d’Anjou, ses lieuxtenans ou commis, en aient ou puissent avoir au temps advenir quelzconque jurisdicion ou congnoissance, laquelle nous leur avons interdicte et defïendue , interdisons et deffendons, par cesdictes présentes ; et ausdicts maires, présents et advenir, avons donné et donnons faculté et puissance de commectre et establir lieutenant ou assesseur, greffier, procureur, sergent et tous autres officiers touchant le faict, entretenement, police, conduite et gouvernement de la jurisdicion dudict conservateur ; et lequel maire, ainsy par nous ordonné conservateur, et ses successeurs conservateurs, nous declairons et voulons estre tenus et reputez juges royaulx, et qu’ilz aient leur lieu et siege en nostre cour de parlement, incontinent après noz bailliz et seneschaulx, et qu’immediatement, ainsi que dict est, ilz ressortissent en nostredicte cour de parlement et non ailleurs.

(20) Et à ce que lesdicts manans et habitans esdictcs ville et cité d’Angiers ne soient ou puissent d’ores en avant estre fatiguez, vexez ne travaillez par commissions extraordinaires ne autrement, nous voulons et ordonnons que aucuns de noz officiers ou autres quelzconques ne puissent procéder à la prinse ou apprehencion d’aucuns desdicts maires, soubz-maires, eschevins , conseillers , bourgois et habitans d’icelle ville d’Angiers , sans présentement monstrer ausdicts maire ou soubz-mairc les lectres par vertu desquelles ilz vouldroient procéder ausdicts prinses ou appréhendons, ensemble les charges et informations qu’ilz auioient touchant lesdictes matières, se n’estoit que ce feust par mandement exprez commandé par nous, ou pour crime qui touschast ou peut touscher nostre personne, ou autre crime de leze-majesté, auquel cas ilz seront tenus d’obeir, et présenter et donner tout aide , confort et conseil , qui par noz gens et commissaires leur seroit en ce cas demandé, sans ce qu’ilz se puissent contredire ou empescher en quelque maniéré que ce soit.

(21) Et à ce que ladicte ville, en laquelle pour cy-devant a eu très-petit ordre et police, se puisse accroistre , qu’il y ait aucunes places publiques honnestement appoinctées, pour recueillir, achapter et revandre les menues marchandises et autres choses nécessaires , nous à iceulx maire , soubzmaire, eschevins et conseillers, presens et advenir, avons donné et octroyé, donnons et octroyons pour ce , faculté de faire démolir et abattre Ja maison