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DE LA TROISIÈME Race. 95

adviseront, et contraindre réaniment et de fait tous ceulx qui pourront et seront à contraindre, à y obéir et les entretenir et garder : et pour le fait et exercice d’icelle justice et jurisdicion, aussi desdicts mestiers, que iceulx maires puissent cominectre , establir et ordonner greffier, sergens, jurez et tous autres officiers quelconques, qui pour ce faire seront requis et nécessaires, soubz le ressort toutefois de nostre cour de parlement à Paris, sans ce que, par appel ne autrement, lesdictes causes et matières, après que d icelles aura este cogneu en première instance par ledict maire ou soubz-mairc, ou les commis dudict maire en l’absence dudict soubz-maire , puissent ressortir ailleurs qu’en nostredicte cour, et sans moien quelconque. (ij) Toutes foyes, nous entendons que s’il y a aucunes gens criminelz qui, par l’ordonnance desdicts maire ou soubz maire, soient emprisonnez, nous voulons et ordonnons que, sitost que, par leur procès ou autrement, lesdicts maire ou soubz-maire congnoistront que lesdictes gens ainsi emprisonnez auront commis crime dont ilz auront desservi (a) perdre vie ou membre, qu’ilz les rendent et baillent au seneschal d’Anjou ou à son lieutenant, pour parfaire leur procès se fait n’estoit, et en fairout la pugnition et correction telle qu’il appartiendra , sinon toutes foyes que lesdicts ainsi emprisonnez le fussent pour cas qui touschast nous ou la couronne de France, ou crime de lese-majesté , auquel cas iceulx maire ou soubz-mairc nous en advertiront diligemment et par escript, pour, seur ce, leur faire sçavoir nostre bon plaisir, selon lequel ilz seront tenuz eulx conduire et gouverner. (i{f) Et auront lesdicts maires, ou les soubz maires en l’absence desdicts maires, la pugnition, correction, institution et destitution, se le cas le requiert, de tous les officiers de ladicte ville quelz qu’ilz soient, lesquclz ilz pourront, par l’adviz et délibération desdicts eschevins et conseillers, destituer, s’ilz font ou commectent aucune faulte ou abuz, et y en commectre et instituer d’autres telz qu’ilz adviseront.

(17) Et en outre, pour la grant et cordialle amour et benvolence que avons ausdicts manans et habitans desdictes ville et cité d’Angiers, avons voulu et ordonné, voulons et ordonnons, que ledict maire qui à présent est, et scs successeurs maires, aient la garde, gouvernement et administration des clefs des portaulx et cbaysnes de ladicte ville, et en usent en telles et semblables auctorités , prérogatives et prééminences, que en ont accoustumé de user par cy-dcvant les capitaines d’Angiers.

(18) Aussi que lesdicts maire, soubz-maire, eschevins et conseillers aient grands seaulx pour la ville, et autres seaulx mendres (b) pour l’exercice de ladicte justice et jurisdicion, et pareillement seaulx soubz lesquelz les marchans et autres de ladicte ville, banlieue et quintes d’Angiers, en ce comprins le Pont-de-Sée, et tous autres marchans et gens forains, se puissent obliger, tant de leurs faiz de marchandises, dtbtcs personnelles que autrement, duquel seel, et de toutes les personnes qui soubz icclluy se seront obligées, ledict maire aura la congnoissance ; et se aucune question en est meue et intentée, ledict maire ou soubz-maire, présent et advenir, ou les commis dudict maire en l’absence dudict soubz-mairc, en auront la totalle jurisdiction et congnoissance, soubz le ressort de nostredicte cour de parlement , comme dict est.

(iy) Et à ce que plus grande et ferme union puisse estre , au temps No TES.

Louis XI,

à Paris,

Février 14-74*

’a ■ Mérité.

(b) Moindres.