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Louis XI,

à Paris,

Février i 474*

92 Ordonnances des Rois de France

vernée par maire, eschevins et conseillers, et que par eulx voulons dores en avant elle soit tout ainsi et par la forme et maniéré que ont esté et sont plusieurs bonnes villes et citez de nostre royaume, mesmement nostre ville de la Rochelle (a), et que les droitz, auctoritez et prérogatives desdicts maire, eschevins et conseillers sont incogneus ausdicts gens d’esglise, nobles, bourgois, manans et habitans de ladicte ville et cité d’Angiers, avons donné et octroyé, donnons et octroyons ausdicts maire, eschevins et conseillers d’Angiers, oultre les droitz, prcvilleiges, libertez , franchises , prérogatives et prééminences dessusdicts, tel et semblable pouvoir, justice et jurisdiction, prérogatives et prééminences, previlleiges , franchises et libertez en ladicte ville d’Angiers et ailleurs, comme ont ceulx de nostredicte ville de la Rochelle en icclle ville et ailleurs , desquelz droitz et previlleiges dessus declairés et autres quelconques que ont et peuvent avoir lesdicts maire et eschevins, conseillers, bourgois et habitans de nostre ville de la Rochelle, nous voulons et ordonnons que lesdicts maire, eschevins et conseillers de ladicte ville et cité d’Angiers et leurs successeurs joyssent et usent d’ores en avant, oultre ce que dict est, tout ainsi et par la forme et maniéré que ont faict et font lesdicts de la Rochelle, et à ce que mieulx et plus certainement le puissent faire, que par lesdicts de la Rochelle soient doublez, aux despens desdicts d’Angiers, les livres et mémoires des statutz et ordonnances qu’ilz ont en icelle ville de la Rochelle et dehors, et que les doubles, deuement collationnez aux originaulx et approuvez par notaires suffisans, soient baillez et délivrez ausdicts d’Angiers, pour leur servir et valoir au régime et conduite d’iceulz droitz, previlleiges, comme il appartient, et que lesdicts maire , soubz-maire , eschevins et conseillers d’Angiers, puissent lesdicts statutz et ordonnances touchant le faict, police, conduite et gouvernement de ladicte ville et cité d’Angiers, augmenter, diminuer, corriger et interpreter, ainsi qu’ilz verront estre à faire pour le mieulx, et pareillement faire statutz et ordonnances pour reprimer, punir et corriger plusieurs personnes hostinées, qui très-souvent regnyent, maulgréent, jurent, parjurent et blasfament le nom de Dieu, qui n’est chose à tolerer ne souffrir. (14) Et, avec ce, avons voulu, ordonne et octroyé, voulons , ordonnons et octroyons, par ces présentés, que ledict maire d’Angiers qui à présent est, et ses successeurs maire ou leurs soubz-maire ou commis, puissent cognoistre, décider ou determiner sommierement et de plain de toutes les causes et matières personnelles et possessoircs qui d’ores en avant seront meues et intentées entre les habitans de ladicte ville, faulxbourgs, banlieue et quintes d’Angiers, en ce comprins le Pont-de Sce, et que, pareillement, ilzayent la cognoissance de tous faiz de marchands et île marchandises de tous les mestiers et les puissent faire jurez s’ils ne le sont, et pareillement, telle justice ou jurisdicion, tant sur lesdicts mestiers que autrement, que avoit par cydevant le prevost d’Angiers, et pour lesdicts mestiers conduire et gouverner ensemble tout le fait de marchandise , et aussi de tous vivres regler, lesdicts maire, soubz-maire, eschevins et conseillers leur puissent bailler statuz et ordonnances, lesquelz pourront faire, establir et ordonner, telz qu’ilz Notes.

(a) On peut voir sur le gouvernement tout. XV, pag. 212 et smv. ; tom. XVII, p. municipal de la Rochelle et les privilèges it suiv.

de ses habitans, les lettres de Charles VI, (b) Cinq villages au-delà de cette banlieue, tome VI de notre collection, puf. $56etsuiv. ; qui croient également soumis à la juridiction tom. XIII j pag. 4} «144 ; tom. XIV, p.joS ; de la ville d’Angers.