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DE LA TROISIÈME RàCE. $ç

aucuns d’eulx ne soient nez et extraitz de noble lignée, avons, avec toute leur postérité née et à naistre en loyal mariage, anobliz et anoblissons (aj, et du previlieige de noblesse les avons decorez et décorons par cesdictes présentes, voulans et octroians que au temps advenir ilz et chacun d eulx et toute leurdicte postérité soient tenuz et reputez nobles, et qü’ilz jouissent et usent dores en avant, perpétuellement, des previlleiges, franchises et libertez, dont jouissent, usent et ont accoustumez de joir et user les autres nobles de nostre royaume, et puissent parvenir à lestât et ordre de chevalerie se bon leur semble, et acquérir en nostre royaume fiefs, jurisdictions, terres et seigneuries, nobles et noblement tenues, icelles et aussi celles qu’ilz y ont et qu eulx ou leurs predecesseurs y ont acquises, ou seullement font tenir, posséder et exploicter, et en joir et user sans ce que eulx ne aucuns d’eulx soient pour ce ne autrement tenus payer à nous ne à noz successeurs aucune finance, laquelle, en tant que besoin est, pour nous et nosdicts successeurs, nous leur avons donnée , quictée et remise, donnons, quictons et remectons par cesdictes présentes, pourveu que les successions d’eulx sc diviseront ainsi que par eulx, d’un commun conseil et accord, sera advisé et ordonné (b).

(3) Et, de nostre plus ample grâce, avons donné et octroié, donnons et octroions par cesdictes présentes, ausdicts bourgois et habitans de ladicte ville et cité d’Angiers , et aucun d’eulx qui aura en biens meubles et hcritaiges la valeur de mille livres tournois, pour une foiz , que pareillement ilz puissent en nostredict royaume , où bon leur semblera, acquérir fiefs et autres choses nobles, et iceulx, avec ceulx aussi qu’ilz ont et qui par eulx ou leurs predecesseurs ont esté acquis, tenir et posséder sans ce qu’on les puisse contraindre à en vuider leurs mains, ne pour raison d’iceulx ilz soient tenus payer à nous ne à nosdicts successeurs Roys aucunes finances de francs-fiefs et nouvel acquêts, laquelle finance nous leur avons semblable* ment donnée, quictée ou remise, donnons, quictons et remectons par cesdictes présentes.

(4) Et d’abondant, de nostredicte grâce, lesdicts maire , soubz-maire , eschevins et conseillers, procureur , clerc et autres officiers, bourgois, manans et habitans de ladicte ville et cité d’Angiers, tant gens d’esglise, nobles, docteurs, regens, escoliers et suppostz de l’Université d’Angiers et autres quelzconques residans et demourans et qui demeureront et résideront en icelle ville d’Angiers, avec leurs familles et tous leurs biens meubles et heritaiges, droiz, choses, possessions et biens quelzconques, tant ecclesiastiques que patrimoniaulx, hereditaulx quelzconques, avons prins et mis, prenons et mectons à toujours, par ces mesmes présentes, en et soubz la protection et sauve-garde especial de nous et de noz successeurs Roys de France, à la conservation de leur droit, tant seulement, et pour le gardiatcur, avons commis , ordonné et député, commectons , ordonnons et députons ledict maire d’Angiers, présent et advenir, lequel, touchant ladicte Notes.

(a) L’anoblissement des maire , échevins grands avantages aux aînés nobles ; les puînés et conseillers subsista près de deux siècles : il n’avoient aucune part en propriété dans les fut alors supprimé ; mais, bientôt après, la successions. Le motif de la loi de Louis XI noblesse fut rétablie en faveur du maire , est rappelé et développé dans les lettres papourvu qu’il l’eût été deux fois, et qu’il en tentes du mois d’aoüt 1656, citées dans 1« eût rempli les fonctions pendant quatre ans. même Recueil, pag, 2ij, (bj La coutume d’Anjou donnoit les plus

Tome XVIII. M

Louis XI,

à Paris,

Février 1474*