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Louis XI,

à Paris,

Février 14y4*

88 Ordonnances des Rois de France

tenus fermes, loyaux, soubz et en nostre obéissance, prests à résister h toutes les entreprinses et dommages qu’iceulx, qui, comme dict est, s’estoient ainsi mis sus et eslevez à l’encontre de nous, et autres quelconques nos ennemis rebelles et desobeissans subgects, se feussent peu efforcer d’y porter, faire ou machiner ; et est notoire et clerc demonstrance que lesdicts gens d’esglise, nobles, bourgois, manans et habitans, comme vrais imitateurs des louables fâiz et dignes de mémoire de leurs bons et loyaulx predecesseurs, ont intentyon et sont totalement enclins et deliberez de continuer leurdicte loyaulté envers nous et nostre couronne , et vivre et mourir soubz nostre obéissance, ainsi que bons, vrais et loyaulx subgects doivent et sont tenus de faire envers le Roy et souverain seigneur, dont ilz sont dignes de louange et mémoire perpetuelz et de très-singuliere et speciale recommandation envers nous ; desirans, pour ce et pour autres plusieurs grans, justes et raisonnables causes à ce nous mouvans , que ladicte ville et cité soit d’ores en avant si bien regie et gouvernée, et tellement elevee, acreue et augmentée, qu’il en soit à toujours mémoire, avons, de nostre certaine science, propre mouvement, grâce especial, plaine puissance et auctorité royale, donné et octroyé, donnons et octroyons par la teneur de ces présentes, à ladicte ville et cité d’Angiers, pour lesdicts gens d’esglise, nobles, bourgois, manans et habitans en icellc, presens et advenir, les droitz, auctoritez et prérogatives, previlleiges, prééminences, exempeions, franchises et libertez qui s’ensuivent.

Premièrement. Avons voulu , ordonné et octroyé, voulons, ordonnons et octroyons, que à toujours ait corps et communaulté en ladicte ville, qui sera d’un maire, dix-huit eschevins et trente-six conseillers, d’un procureur et d’un clere, lequel maire, pour ce qu’il ne pourra pas toujours faire continuelle résidence, fera un soubz-maire de l’un desdicts eschevins ou conseillers, qui en son absence aura un tel et semblable povoir comme ledict maire, et que lesdicts bourgois, manans et habitans de ladicte ville et cité d’Angiers , après le trespas de nostre amé et féal conseiller maistre Guillaume de Cerisay, prothonotaire et greffier de nostredicte cour de parlement, lequel, de nostre congié et licence, ilz ont esleu, ordonné, institué et establi en nostre presence, d’un commun accord, leur maire, sa vie durant, puissent dès-lors en avant, de trois en trois ans, eslire l’un d’eulx en maire, et avec ce les dix-huit eschevins et trente-six conseillers, et le procureur et clerc de ladicte ville, qui ont esté esleuz pour le gouvernement et police d’icelle avec ledict maire, y soient leurs vies durant, et que après le décès de l’un desdicts eschevins, conseillers, procureur ou clerc de ladicte ville, ilz en puissent eslire ung autre au lieu du decedé , tel qu’ilz verront bon estre pour gouverner d’ores en avant les affaires communes de ladicte ville et cité d’Angiers, lequel maire qui à présent est, et aussi ceulx qui sont a venir, auront les gaiges et pencion que lesdicts eschevins et conseillers de ladicte ville ont ordonné et ordonneront, et plus grans ne les pourront avoir ou demander.

(2) Et pour accroistre l’onneur desdicts maire, soubz-maire, eschevins, conseillers, procureur et clerc de ladicte ville, et de leur postérité, et leur donner couraige de mieulx et plus vertueusement vacquer et intendre au faict de la chose publicque, et que les autres y preiguent exemple et s appliquent à faire euvres vertueuses, pour parvenir à lestât de maire, esc.lievin et conseiller, iceulx maire, soubz-maire, eschevins, conseillers, procureur et clerc de ladicte ville, qui ont esté et seront esleuz, combien que les aucuns