Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/150

Cette page n’a pas encore été corrigée

t)E la troisième Race. 85

qu’il est accoustumé de faire, pour moins de frais pour les marchans, les- ~~ quelz ratelliers sont de présent baillez et administrez par diverses personnes Louis XI, tant pour les clercs d’aucuns desdicts vendeurs, comme autres, iesquelz 11e ^ * Paris» ^ nous en font aucun devoir, ne aussi n’en ont aucunes lettres de nous. Et il vner ’ soit ainsi que sur ce ait esté advisé par plusieurs desdicts marchans et les vendeurs que, pour augmenter le service divin, et entretenir plus solempnellement icelluy service dès long-temps encommencé et ordonné à faire, cliascun jour, en l’onneur de la benoiste Vierge Marie, et aussi pour les trespassez, tant en ladicte chappelle du Mesche comme en ladicte esglise de Saint-Honnouré, emprès (a) et ouquel lieu lesdicts marchans, vendeurs et clercs, sont tous les jours presens, s’il leur plaist veoir et oyr ledit service divin, que par aucuns commis et ordonnez par lesdicts maistres de la confrarie, et non par autres, lesdicts ratelliers fussent baillez et administrez en prenant tel salaire desdicts marchans, comme il a esté et est accoustumé de faire audict marchié de Paris, laquelle chose faire ne pourroient sans nostre grâce et octroy, ainsi qu’ils dient, en nous humblement requérant que ces choses considérées, et mesmement que iceulx maistres de ladicte confrarie qui de présent sont et pour le temps avenir seront, se offrent et veulent estre tenuz et obligez de bailler et administrer lesdicts ratelliers dont dessus est faicte mencion, et de iceulx tenir en estât deu et raisonnable et la place necte, et avecques ce, de faire chanter et celebrer, chascun an, à tousiours mais perpétuellement, ou moys de septembre, ung obit solempnel pour les ames de noz predecesseurs Roys de France, pour nous après nostre décès et de noz successeurs pareillement, sur ce nous leur vueillons impartir nostredicte grâce. Pourquoy nous, eu regard et consideracion à ces choses devant dictes et à chascune d’icellcs, et qui sommes toujours desirans de croistrc et augmenter le service divin, et pour certaines autres causes et consideracions qui à ce nous ont meu et meuvent, à iceulx maistres de ladicte confrarie qui ores sont et pour le temps avenir seront , avons octroyé et octroyons, de nostre certaine science, auctorité royal et grâce especial, par ces présentes, que par les commis desdits maistres qui sont et seront pour le temps avenir, soient baillez et administrez lesdicts ratelliers, et non par autres, en prenant par iceulx commis, des marchans ausquels ils seront baillez, le salaire et coustume pour ce appartenant et accoustumé de prendre et avoir, pour convertir en l’augmentation dudict service et à faire ce que dit est. Si donnons en mandement par la teneur de ces présentes au prevost de Paris, au prevost des marchans de nostredicte ville de Paris, et à tous noz autres justiciers et officiers, presens et avenir, ou à leurs lieuxtenans, et à chascun d’eulx si comme à luy appartiendra, que de nostre présente grâce et octroy facent et seuffrent lesdicts maistres de ladicte confrarie qui à présent sont et pour le temps avenir seront, joyr et user plainement et paisiblement, sans pour ce leur faire ou donner, ne souffrir estre fait ou donné aucun destourbier ou cmpeschement au contraire, en commandant de par nous, se mestier est, à tous autres qui entrcmcctre se vouldroient de avoir ou mectre ratellier audict marchié de Paris, sous le congié et licence desdicts maistres ou de leursdicts commis, que de ce ils sc desistent et départent , sur peine de certaine amende et de confiscacion desdicts ratelliers à nous à appartenir. Et pour que ce soit chose ferme et estable à Note.

(a) Proche, auprt».