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PRÉFACE.

Le taux à percevoir sur les bestiaux est réglé, suivant les differens animaux compris sous ce nom, pour différens lieux, dans les lois de Charles-Ie-Bel et de quelques autres Rois (aj. On percevoit un droit sur les agneaux qui venoient de naître, comme sur les agneaux tués (b). Dans une des coutumes du Berry, le seigneur avoit droit de prendre annuellement, à un jour indiqué, un agneau sur trois, des habitans ayant bêtes à laine (c). Les bêtes à laine étoient soumises, dans d’autres coutumes, à un impôt qui a le même caractère ; ce seigneur avoit droit de prélever, chaque année, un de ces animaux sur dix , sur vingt, sur vingt - cinq ; ceux qui en avoient un moindre nombre payoient à la place une redevance pécuniaire : ce droit étoit appelé le droit de vif herbage (d). Dans le Maine, une obole ou maille étoit due au seigneur bas-justicier pour le même bétail (porcs, moutons, brebis) qui restoit huit jours dans sa seigneurie , et pour chaque grosse bête un denier (e). Un impôt connu sous le nom de pied fourché étoit levé dans plusieurs lieux sur la vente et le transport du bétail gros et menu (f). Dans d’autres, les habitans devoient au seigneur pour toutes les bêtes lanifères une portion des toisons (g).

Les poissons mêmes n’étoient pas hors du domaine du seigneur. A Mimizan, par exemple, celui qui en trouvoit sur la grève, à marée descendante, étoit obligé d’en donner le tiers au seigneur ; et pour quelques poissons, ils n’appartenoient qu’en partie à celui qui les trouvoit. A Saint-Sever, un cens de vingt chars de merlans étoit dû, chaque année, aux religieux du monastère^h). § m.

Du Droit de Gîte, du Droit de Prise, du Droit de Crédit, et de quelques autres Obligations imposées ou réclamées par les Seigneurs.

Parmi les autres droits que les seigneurs s’attribuèrent fut le droit de gîte, désigné aussi par hospitatio, recetum, albergaria, albergavientum ; cetoit le droit de passer quelque temps dans un lieu et d’y (a) Voir le t. XII, p. 482 et 491 •

(b) Voir, tom. XV, fart. 24 des lettres relatives à Saint-Beiin, p. 78.

(c) Coutumier général, t. III, p. 1036. On appela ce droit la trousse.

(d) Voir les coutumes d’Amiens ,

art. 18 ; de Ponthieu, art. 5 ? 2 et 93 ; de Boulenois,art. 35. Raoul, en933, affranchit Saint-Martin de Tours de ce droit, ainsi que du rotaticum et du sylvaticum. Ordonn. t. XV, p. 273. li est souvent parle dans nos coutumes du vif et mort herbage. (e) Coutume du Maine, art. 1 o.

(f) Voir Laurière , t. II, p. 2 1 5. 11 est question de cet impôt dans deux ordonnances de Louis XI, t. XVI de cette collection, p. 342 et 436.

(g) Voir notre t. XV, p. 78, art. 25. (h) Ordonn. tom. XV, p. 286, art. 4*» 63 3, art. 3 et 9.