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DE LA TROISIEME R A C £.

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(a) Concession faite à Jean de Brosse, Seigneur de l’Aigle, du Droit de haute justice > dans le lieu de sa seigneurie,

LOYS, par la grâce de Dieu, Roy de France, savoir faisons à tous presens et avenir, nous avoir receue l’umble supplicacion de nostre chier et tcal cousin Jehan de Brosse, seigneur de l’Aigle, contenant que sadicte terre et seigneurie de l’Aigle, qui est située et assise en nostre pays et duchié de Normandie, est une bien ancienne baronnie, et y a cliastei et droit de chastellenie, avec les droitz qui en dependent, réservé le droit de haute justice, lequel n’y a point esté par cy-devant, mais a tousiours esté ladicte chastellenie de la haulte justice de Vernueil au Perche, qui est distant desdict chastel et chastellenie de l’Aigle de quatre à cinq lieues ou environ, pour laquelle cause les hommes et subjets d’icelle chastellenie ont esté et sont souventeffois fort travaillez et endommagez, pour les voyages que faire leur convient pour la poursuite et conduite de leurs procès ; et pour ce que ladicte haulte justice seroit bien séant en ladicte baronnie et chastellenie de l’Aigle, considéré la noblesse d’icelle, ledit suppliant nous a fait très-instamment requérir que nostre plaisir soit de lui donner icelîe haulte justice, qui estoit paravant audict lieu de Vernueil , et sur cela impartir nostre grâce. Pourquoy nous, ce que dit est considéré, et mesmement les bons, grans, louables et recommandables services que nostredict cousin suppliant nous a par cy-devant faiz, tant à l’entour de nostre personne et au lait de nos guerres que autrement en plusieurs maniérés, fait et continue chascun jour, et esperons que encore plus face ou temps avenir, voulans, à ceste cause, incliner favorablement à sadicte requeste, à icelui, pour ces causes et considérations et autres à ce nous mouvans, avons, de grâce especial, plaine puissance et auctorité royal, donné, cédé, transporté et délaissé, donnons, cédons, transportons et délaissons par ces présentes, la haulte justice en ladicte baronnie, chastellenie, terre et seigneurie de l’Aigle, avecques tous les droits, prérogatives et prééminences appartenantes à hault justicier, pour en joir d’ores en avant perpétuellement par lui, scs hoirs et successeurs, seigneurs desdictes baronnie, chastellenie, terre et seigneurie de l’Aigle ; et voulons que, pour l’exercice de ladicte haulte justice, il puisse eriger audict lieu de l’Aigle fourches patibulaires et autres choses concernans et administrans les drois de haulte justice, et creer et establir audict lieu bailli, vicomte, prevost, garde des seaulx, sergens et autres officiers convenables et nécessaires pour l’exercice de ladicte haulte justice, tout ainsi que font et ont acoustumé faire les autres seigneurs ayans droit de haulte justice. Si donnons en mandement par cesdictes présentes à noz amez et féaulx conseillers les gens tenans ou qui tiendront nostre présent ou prochain parlement avenir, les gens de noz comptes et trésoriers, au bailli d’Alençon, et à tous noz autres justiciers ou à leurs lieuxtenans, presens et avenir, et à chascun d’eulx si comme à lui appartiendra, que de noz presens grâce, don et octroy,et dudict droit de haulte justice, facent, souffrent et laissent nostredict cousin suppliant, et sesdits hoirs et successeurs, seigneurs desdictes baronnie, chastellenie, terre et seigneurie de Note.

Louis XI,

à Paris,

Février 1474«

(a) Ordonnances de Louis XI, vol. F, pag. 11.

Tome XVIII.