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°ü Ordonnances des Rois de France

Louis XI ^aro'^es >et a^n <ïuc ledict lieu se puisse mieulx repeupler et habiter, inclinant à Paris * P°Ur ce * ^eur suPP^cat’on et requestc, iceulx manans, habitans et comjanvier 14y4. munaulté dudict Maroilles âupplians et chascun d’eulx, ensemble leurdicte postérité née et à naistre , descendans d’hoirs en hoirs , légitimement procréés , avec tous ceulx et celles qui d’ores en avant se vouldront asseoir et demourer audict lieu , avons semblablement manumis , quicté et affranchi, et par la teneur de ces présentes, de grâce cspecial, plaine puissance et auctorité royal, manumectons, quictons et affranchissons, à tousiours perpétuellement, de toutes lesdictes tailles voulentaires, main mortes, forsfuyances dessusdictes, et aussi de toutes autres servitudes reelles et personnelles en quoy ilz sont tumbés, tenuz et liez envers nous, depuis et au moyen desdictes manumission et affranchissement à eulz faicts, donnez et octroyez par lesdicts sieur et dame de Maroilles , dont dessus est faicte mencion, et voulons qu’ilz puissent d’ores en avant succéder les ungs aux autres , comme franches personnes, et eulx marier et aler où bon leur semblera, sans ce que on les puisse jamais dire ne maintenir estre d’ores en avant de condicion de main - morte, forsfuyance et formariage, en nous payant pour ceste fois finance modérée, telle que de raison. Sy donnons en mandement par ces mesmes présentes à noz amez et féaulx gens de noz comptes et trésoriers , au bailly de Chaumont et à tous noz autres justiciers et officiers ou à leurs lieuxtenans, presens et advenir, et à chascun d’eulx si comme à luy appartiendra, que lesdicts supplians et chascun d’eulx et leurdicte postérité née et à naistre ils facent, seuffrent et laissent joyr plainement et paisiblement de noz presens grâce, manumission, quictance et affranchissement , sans leur faire ne souffrir estre faict, mis ou donné, ores ne pour le temps advenir, aucun destourbier ou empeschement au contraire, lequel se faict, mis ou donné leur estoit en aucune maniéré, qu’ils l’ostent, ou fassent oster et mectre sans delay au premier estât et deu. Et afin que ce soit chose ferme et estable à tousiours, nous avons faict mectre nostre scel à ces présentes, sauf en autres choses nostre droict et l’autruy en toutes. Donné à Paris, au mois de Janvier, l’an de grâce mil cccc soixante-quatorze, et de nostre regne le xiiij/ Ainsi signé : Par le Roy, Avrillot. Visa.

Louis XI,

à Paris, (a) Don à perpétuité d’une Bourse au Collège de Navarre pour un Janvier 1474- jes Enfans de chœur, successivement, de la Cathédrale de Paris. ZUDOVICUS, Dei gratta , Francorum Rex. Etsi regia majestas omnibus piis operibus jugiter aspiret, in eis tamen que divini cultus augmentum et animarum concernunt salutem, liberalitatem pariter et gratiam libencius extendere consuevit ; nam Regum potestas à Domino Deo est, et per spiritualia suffragia apud Deum et homines in temporalibus proficit et ad salutem dirigitur ac feliciter prosperatur, dum divine clementie exhibuerit famulatum, et sacro cultu Deoque dedicatum viris consolidaverit incrementum, tit, regio fulti presidio, accuracius divinis assistant obsequiis. Notum igitur facimus universis tam presentibus quàm futuris, nos bene dilectorum nostrorum infandum albe de choro ecclesie Parisiensis humilem Note.

t’a) Registres du Parlement, Ordonnances de Louis XI, vol. f, fol. 20 verso. recepisse