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DE LA TROISIÈME JR A C E.

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ro) Lettres de manumission ou d’affranchissement pour les Habitans de Maroilles , dans le Bailliage de Chaumont.

LOYS , par la grâce de Dieu, Roy de France ; sçavoir faisons à tous prescns et advenir, nous avoir reccue fumble suppiicacion des povres manans et habitans duvillaige de Maroilles, ès bailliage etprevosté de Chaumont (b), contenant que, puis naguerres, lesdicts supplians qui estoient subgects et taillables à voulenté , de condicion de main-morte , de forsfuyans (c) et d’autres condicions serves, ont esté par noz cliiers et bien-amez Symon de Monstereul, escuyer, et YsabelJe Dorges, damoiselle, sa femme, sieur et dame dudict lieu de Maroilles, manumis, quictez et affranchiz, et chascun d’eulx, ensemble leur postérité née et à naistre, en descendant d’hoirs en hoirs, légitimement procréés de leurs corps, avec tous ceulx et celles qui d’ores en avant se viendront asseoir pour demourer oudict lieu de Maroilles, de toutes tailles voulentaires et autres, tic toutes lesdictes main-mortes, forsfuyances et formariage (d)t en quoy iceulx habitans d’ancienneté estoient tenus auxdicts sieur et dame, à leurs predecesseurs et à Jeurdicfe seigneurie dudict Maroilles, et aussi de toutes autres servitudes, reelles et personnelles , en quoy iceulx hommes et leurs femmes et autres natifs et subgects de ladicte seigneurie, demourant audict lieu, estoient, auparavant lesdicts affranchissement et manumission, tenus et lyez d’ancienneté envers lesdicts sieur et dame et leurdicte seigneurie , pour succéder les ungs aux autres, comme franches personnes, et eulx marier et alcr où bon leur semblera, sans ce que jamais iceulx seigneurs les puissent dire estre de main-morte, forfuyance et formariage, ne tailler ou charger d’aucunes tailles ou autres redevances quelzconques, soubz les reservacions, condicions, restrinctions et en la maniéré qu’il est plus amplement contenu ès lectres de contract sur ce faictes et passées par lesdicts sieur et dame de Maroilles. Parquoy et par la coustume anciennement gardée en nostre pais de Champaigne, où est situé ledict lieu de Maroilles, lesdicts supplians ainsi manumis et affranchis sont retournez envers nous en semblable servitude qu’ilz estoient envers lesdicts sieur et dame de Maroilles auparavant ladicte manumission et affranchissement, en nous humblement requerans lesdicts supplians que, en ayant consideracion de leur très grant povreté, il nous plaise scmblablement les nianumectre, quicter et affranchir, et leurdicte postérité née et à naistre, des choses dessusdictes et chascune d’icclles, et sur ce leur impartir et cslargir benignement nostre grâce. Pour ce est-il que nous, ce considéré , et mesmement les causes qui ont meu lesdicts sieur et dame de Maroilles à octroyer et faire lesdictes manumissions et affranchissemens, qui sont, comme l’on dict, pour consideracion de la grant pouvreté desdicts supplians et de la grant ruyne et desolacion en quoy est à présent ledict lieu de Notes.

(a) Trésor des chartes , registre 195, acquis hors de sa seigneurie par ceux qui, y n.° 1 1 1 1. étant nés, étoient allés s’établir ailleurs. (l>y Chaumont en Bassigny, aujourd’hui (dj Rétribution pécuniaire que le serf deehef lieu du département de la Haute-iUarne. voit à son seigneur, s’il vouloit épouser une (Cy On appela Jûrs-juyance un droit que personne libre, ou qui habitât une autre seile seigneur avoit sur la succession des biens gneurie. Louis XI,

à Paris,

Janvier i4j4-