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78 Ordonnances des Rois de France

— evesque ne de son esglise, que ainsi qu’il est ci-devant toucliié et octroyc ^OUpS articles dessusdicts.

J anvier™ ! ’ ^tem‘ A l’article commençant, Itent concedimus dicte civitati ire., ’ pour ce que avons esté informez qtfe le contenu audict article est des droiz seigneuriaulx dudict evesque , et que de toute ancienneté il en a joy et usé, tous ceulx qui apporteront lesdictes marchandises seront tenuz les présenter en l’ostel dudict evesque , selon l’ancienne coustume et observance, sans ce que iceulx consulz, manans et habitans se puissent aider dudict article en aucune maniéré.

(tf) Item» Et quant ès articles commençans, Et si in posterum ire., demourreront en leur effect ainsy qu’ilz gisent.

(ij) Item. Et à l’article commençant, Quèd nullus ire., nous entendons que en icelluy article seront comprinses les debtes dudict evesque, comme les nostres.

(i 6") Item. Au final et dernier article, commençant, Cùm nos consulatum ire., les evesques dudict lieu, à chascune entrée nouvelle et première qu’ilz feront en ladicte ville et cité de Mende , seront tenuz jurer de garder et observer les anciennes coustumes de ladicte ville, et, avec ce, de entretenir et garder les articles dessusdicts modérez, contenus et declairez en ces présentes seulement.

Et au regard du résidu des autres choses contenues et deelairées en n )sdictes lectres de charte cy-dessus incorporées et consulat dont mencion est faicte en cesdictes présentes, seront et demourreront nulles et de nu le valeur, sans ce que, à l’occasion dudict consulat ne de sdebatz qui pourroient sourdre et advenir au moyen d’icelluy, la juridiction dudict evesque puisse estre aucunement troublée ne empeschée en aucune maniéré, et que lesdicts consulz, manans et habitans ne ressortissent en première instance pardevant le juge ordinaire dudict lieu de Mende, comme de tout temps et ancienneté ilz ont accoustumé.

Si donnons en mandement à noz amez et féaulx conseillers les gens de noz comptes, tenans nostre court de parlement à Tholose, seneschal de Beaucaire, et à tous noz autres justiciers et officiers ou à leurs lieuxtcnans, presens et advenir, et à chascun d’eulx si comme à luy appartiendra, que de noz presens grâce, concession et octroy dudict consulat, amoderé en la maniéré que dict est, et de tout le contenu en cesdictcs présentés, facent, seuffrent et laissent lesdicts consulz, bourgois, manans et habitans de ladicte ville de Mende, joyr et user plainement et paisiblement, sans souffrir que ores ne pour le temps advenir aucun destourbier ou empeschement leur soit faict, mis ou donné au contraire. Et afin que ce soit chose ferme et estable à tousiours, nous avons faict mectre et apposer nostre scel à ces présentes, sauf en autres choses nostre droict et l’autruy en toutes. Donné h Paris, au mois de Janvier, l’an de grâce mil cccc soixante-quatorze, et de nostre regne le xüij.‘ Par le Roy, l’Evesque d’Evreux (a), le sire de Gcnlis et autres presens. Disoine. Visa (b).

Notes.

(a) Jean Heberge. Voir Gallia Christiana, registre. Comme le Roi décidoit alors si*r tom. XI, pag. 607. la demande et entre les prétention i de fé- (b) Le n.° 1417 du même registre, au véque et de la ville, des lettres semblables Trésor des chartes, annonce des lettres sem- furent adressées au préiat comme aux habiblables, sous la même date, pour l’évêque tans ; il étoit assez inutile de le ; copier deux de Mende ; mais le titre seul est dans ce fois, il sufiisoit de les indiquer.