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i.ouïs X

à Paris,

Janvier 147

76 Ordonnances des Rois de France.

" iceulx garder, observer et entretenir à nostre povoir, selon le pariage (a) ’ faict entre noz predecesseurs et l’evesquc qui lors estoit dudict Mende, et aussi par crainte et amour de Dieu nostre créateur , et de la glorieuse V ierge Marie, dont ladicte esglise de Mende est fondée, après ce que avons faict voir et visiter par gens notables et de nostre grant conseil, à ce par nous commis et députez, les droitz, prérogatives et prééminences de ladicte esglise de Mende , et oy le rapport par eulx deuement et souffisammcnt faict, nous, par grande et meure deliberacion, de nostre certaine science, plaine puissance et auctorité royal, les droiz, previleiges et prérogatives cydessus contenus et deelairez , pour les réduire en mieulx, avons modérez, qualifiiez, remis et ordonnez, modérons, qualifiions, remectons et ordonnons par ces présentes, en la forme et maniéré qui s’ensuit : C’est assavoir, que les articles contenus en nosdictes lectres de chartes dudict consulat dessus transcriptes, commençans, Et primo eisdem concessimus frc. (b), jusques à l’article commençant, Qtùbus quidem tribus consulibus ire., demourreront en leur vertu avec la modification qui s’ensuit : C’est assavoir, que lesdicts consulz, manans et habitans, après ce qu’ilz auront faict et esleu leurs consulz, ilz seront tenus de venir en l’ostel episcopal dudict evesque, luy dire l’eslection desdicts consulz, et la, ès mains de son vicaire ou de son baisle, faire le serement, sur les sainctes Evangiles, de luy estre bons et féaulx, durant le temps de leur administracion, et de non faire ne procurer chose qui soit à son préjudice ne de son esglise 11e pareillement de ses officiers, et que en leurs loyaultés et consciences ilz garderont et procureront le bien et utilité de leurdict evesque, de ladicte esglise de Mende, et de toute la chose publicque d’icelle ville, et, après ce, demanderont audict evesque ou à sondict vicaire congié et licence d’eulx assembler, toutes et quanteffoiz que mestier en sera, pour toute ladicte année, et d’an en an, à chascune mutacion de consulz, les feront semblablement.

(2) Item. En ung autre article, commençant, Qjiibus quidem tribus consulibus ire. (c), lesdicts consulz, manans et habitans seront tenuz, à chascune première et nouvelle entrée que ledict evesque fera en la ville et cité de Mende, de luy apporter et présenter les clefs hors ladicte ville, lequel, après qu’il les aura reccues, les baillera et rendra incontinent ausdicts consulz, qui jureront et promectront de les bien et ioyaulment garder, en maniéré que inconvénient, péril, dangier ne dommaige n’en adviegne à nous, audict evesque, ne à la chose publicque d’icelle ville ne dudict pays. ($) hem. En l’article ensuivant, contenant, Arma pro decoracione ire., iceulz consulz et habitans pourront mectre en la maison dudict consulat les armes contenues audict article, csquelles y aura d’abundant au chief de l’escu une L couronnée, signifiant nostre nom, pour recordation et mémoire de nous et de nostre octroy ; et aussi, pourront lesdicts manans et habitans faire mectre leursdictes armes ès tours et édifices des murailles qu’ils vouldront faire de neuf en ladicte ville, soubz les armes dudict evesque. (q.) hem. Et quant à l’article commençant, Tulliam seu talita s ire., demourra en sa force et vertu, et seront tenuz ceux qui seront commis et Notes.

(a) Voir encore notre tom. XVI ,pag. 2 j 4. (c) Pour cet article et les articles suivans, f ! juiy, voir ibïd. pag. 2/6 et suiv.

(b) Voir notre tomeXVll,p. 2jj et 276.