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I)F. LA TROISIÈME RACE. 75

Et soit ainsi que à l’octroy et concession desdicts consulat et privileigcs, non advertiz des droiz seigneuriaulx que l’evesque de Mende, Conte de Gevaudan, a en ladicte ville de Mende, de laquelle il est seigneur immédiat, et y a toute justice haultc, moyenne et basse, mere, mixte et impere, plusieurs droiz et prérogatives desdictes liaulte, moyenne et basse justice dudict evesque et autres ses droiz seigneuriaulx furent prins et comprins ès articles et declaracion des lectres d’icelluy consulat, au moyen de quoy aucunes opposicions et contradiccions ont este faictes et données à {encontre dudict consulat, et avec ce plusieurs impetracions de nous et de nostre chancellerie obtenues, tint par le feu evesque de Mende (a) que celluy qui à present est (b), dont procès, questions, débats et différends s’en sont ensuiviz , tant par devant les gens de nostre grant conseil que en nostre court de parlement à Tholose, qui encore sont indeciz et en voye de prendre long traict, et tellement que iceulx consulz , bourgois, manans et habitans de ladicte ville de Mende n’ont peu et ne peuvent avoir paisible joyssance de l’effect dudict consulat, parquoy iceulx, voyans et saichans qu’ilz estoient fort perturbez en la joyssance d’icelluy consulat, nous ont faict dire et remonstrer que nostre plaisir fust les faire joyr et user de l’effect dudict consulat, et sur ce leur declairer nostre vouloir et plaisir, auquel de tout ilz se soubzmectoient ; et pour mieulx et plus seurcinent y besoigner, nous avons mandé et cscript à iceulx habitans qu’ilz envoyassent par-devers nous gens souffisans, pour appoincter et modifier ledict consulat, ce qu’ilz ont faict jusques au nombre de cinq ou de six principaulx de ladicte ville, et eulx venus nous ont faict dire et remonstrer que nostre plaisir fust y ordonner et appoincter à nostre bon plaisir et voulentc, ausquelz, comme die :t est, ilz sc sont soubzmis et soubzmcctcnt. Pour ce est il que nous, en leur concedant et octroyant ledict consulat, les privileiges, prérogatives et droiz qui y sont contenus, n’entendions lors ne cncores n’entendons faire aucune chose qui soit préjudiciable ne derrogeant aux droiz seigneuriaulx dudict evesque de Mende ne de son esglise , en aucune maniéré , ains Notes.

Page 276 , lig. 22, sigillum signum.

lig. 23 , exigendi erigendi.

Ainsi, on lit dans la pièce 141 6, après disponendi : arma pro decoratione hujusmodi consulatus et in signum ejusdem erigendi, ce qui est certainement préf érable : le mot servandi, lig. 2 i de la page 276, doit être effacé.

Page 276, lig. 23 , fonco scuto.

lig, 33, deccnnarias decernendi.

Pag. 277, lig. 5 , et sine debito terminandi et eas débité servandi et fute debito terminandi.

lig. 1 2 , annonariarum animalium.

lig. 18, in quantitatibus in questibus.

lig. 3 5 , priusquam pnvterquam.

lig. 36, alias aliquas.

Page 278, lig. 1 , jure prehensibiliter irrepre/iensibiliter. lig. 3 1 , pronominalis prenarratis.

(a) Antoine de Pan use, neveu de Guy, ( /> C’étoit alors Pierre Riario , de SavonC ; lequel étoit évêque de Mende à l’époque des neveu de Sixte IV. Il mourut à Rome dam lettres données par Louis XI en 1 4&4- Voir Je même mois de janvier. Gallia Christiana, notre terne A VI, pas’. 2 :8 et note a. tom. I.fr, pag. ioj. Tome XVIII. K i)

Louis XI,

à Paris,

Janvier 147 4-

Suite (1rs Lettre»

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mois de .Linvirr

1 -17-1-