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7*1 Ordonnances des Rois de France

—————— en leurs haillages et sencschaucées, et ailleurs où mestier sera, afin que ^OUpS aucun n’en puisse prétendre cause d’ignorance, et que des transgresseurs ou le ^2 Janvier ‘n^racteurs d’icelles ilz facent ou facent faire pugnition ou restitution selon

  • 474 contenu csdictes ordonnances, et à ce faire et souffrir contraignent ou

facent contraindre tous ceulx qu’il appartiendra, rcaument et de fait, vigoureusement et sans déport (a), ainsi qu’il est accoustumé de faire en tel cas, nonobstant oppositions ou appellations quelconques, pour lesquelles ne voulons en ce estre aucunement diffère.

Et pour ce qu’on pourra avoir à besoing de ces présentes en divers lieux, nous voulons que au vidimus d’icelles, fait soubz sccl royal, foy soit adjoustée comme à ce présent original. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre scel à ces présentés. Donné à Paris, le xi).’ jour de Janvier, l’an de grâce mil cccc soixante et quatorze, et de nostre resgne le xiiij.’ Ainsy signé dessus le replis : Par le Roy, Avrillot.

Note.

(a) Retard.

Louis XI,

à Paris, (a) Lettres qui modifient celles que Louis XI avoit accordées à la ville de Janvier I 474- Mende, pour lui assurer un Consulat perpétuel, régler les Droits qu exerceraient les Consuls, et les Franchises et Libertés dont jouir oient ses Habitans.

LOYS, par la grâce de Dieu, Roy de France ; sçavoir faisons à tous presens et advenir, comme par noz autres lectres patentes en forme de charte, données aux Montilz près Tours, ou mois de decembre, l’an mil cccc Ixix (b), nous eussions concédé, donné et octroyé à noz amez les consulz, bourgois, manans et habitans de la ville de Mende, creacion de consulat, pour icellui de nouvel eriger en ladicte ville, avecques plusieurs privilcigcs et choses plus à plain contenues et declairées en nosdictes lectres de charte, desquelles on dict Ja teneur estre telle : louis XI, LüDOVICUS, Dei gratia , Francorum Rex ; notum facimus universis et singulis,

  • Ti*»-Tours^Z" tam Pisentibus quam futuris, quod cum Regum progenitorum nostrorum prosapia,

tv. , r.iiin* i ,69. priscis temporibus, eos quos fide et probitate firmatos ceti suit, privillegiis, libertatibus, preeminenciis et franchi siis decorare semper assueverit, &c. frc. (c). Notes.

(a) Trésor des chartes, registre 195, (c) Nous avons remarque les variantes sui- |)ièce 1416. vantes entre la copie d’après laquelle elles ont (b) Voir le tome précédent, p. 27p. alors été imprimées, et la copie actuelle. Ordonnances des Rois de France, tome XVII. Pièce 1416du Reg. tpj du Très, des ch. Page 275 , lig- 20» servientibus servitutibus. lig. 25, atque qubdqae.

lig. 38, minùsque ejusque.

lig. 43, patroni patrem.

Page 276, lig. 8, priorum propriorum.

lig. 18 , quibus supra tribus superius.