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de la troisième Race. 73

achepteront lesdictes piques et voulges, brigandines (a) et autres habillement» ■■■- — de guerre où bon leur semblera, et n’auront lesdicts francs-archers hocquctons Louis XI, que deux ans en deux ans, quand les leurs seront gastez, pour porter sur leur * Paris, harnois seulement, et du pris de vingt sols tournois la piece et au-dessoubs. ,e 12 ^2nvier (3) Item. Et après que lesdicts francs-archers seront une fois suffisam- 4/ 1 ment babillez, nous voulons que, dès-lors en avant, aucune chose ne leur soit baillée pour harnois ou autre habillement quelconque , sinon toutes voyes que en exploict de guerre ilz eussent perdu leur habillement de guerre ou partie d’iceluy, auquel cas ilz seront tenus de rapporter certification de leurs capitaines de la perte dudict harnoys ; autrement, si lesdicts francsarchers perdent, vendent, engagent ou desgastent lesdicts harnoys ou partie d’iceulx, qu’ilz soient contraints par lesdits capitaines et esleuz réaument et de fait, par prinse de corps et de biens, à restituer lesdicts harnoys. (3) Item. Voulons et ordonnons que les habitans des paroisses fourniront charettes à leurs dépens pour mener les habillemens desdicts francsarchers quant ils iront en guerre, c’est assavoir, une charrette pour quinze francs-archers se laite n’est, et lesdicts quinze francs-archers seront tenuz de achepter et fournir à leurs dépens chevaulx et harnoys pour mener lesdictes charrettes, ensemble le chartier pour les conduire ; et au regard des francs-archers des pays et duchez de Normandie et de Guienne, ilz ne mèneront lesdictes charrettes avec eulx, s’ils ne vont en guerre hors desdicts duchez et pays.

(3) Item. Dépendons que plus ne soit laissé ès mains ne en la possession desdicts francs-archers, eulx estans en leurs maisons et en temps de paix, espées, voulges, picques, arbalestres, traits, brigandines, hocquetons, ny autres choses quelconques servans à leur habillement de guerre ; mais voulons que les habitans des paroisses qui les habitent en ayent la garde, et que le tout soit mis en lieu seur pour l’avoir prest toutes et quantes fois que lesdits francs-archers seront mandez pour aller aux monstres et en la guerre.

(d) Item. Defïèndons en outre ausdicts capitaines generaulx et particuliers, aux esleuz et à leurs commis, et autres juges quelz qu’ilz soient, qu’ilz ne contraignent et ne facent contraindre nosdicts subjects «à bailler ausdicts francs archers quand ils seront envoyez à la guerre ne autrement, en quelque temps que ce soit, ung escu pour homme, ne autre somme, ne pareillement prepoints, chausses, chemises, chapeaux, bonnets ne austres vestements quelconques, fors seulement à chacun franc-archer la somme de six livres tournois, qui leur sera baillée et payée, chacun an, tant en temps de guerre que de paix, par nosdicts subjects, à quatre termes et payeinens l’an, c’est assavoir, à chacun terme trente sols tournois, pour leur entretennement, comprins l’exemption et franchise qu’ilz ont de nous de non payer noz tailles et autres aydes et subsides.

Si donnons en mandement par ces mesmes présentés à noz amez et féaulx les mareschaux de France, à tous nos baillis, seneschaux et autres officiers et justiciers ou à leurs lieutenants, présents et advenir, et à chacun d’eulx si comme à lui appartiendra, que nosdictes ordonnances et tout le contenu en ces présentes ilz entretiennent et gardent, et facent entretenir et garder, chacun en droit soy, inviolablement et sans enfraindre, et les facent publier Note.

(aj Espèce de cuirasse. Voir notre tome XVI, pag. 672 , note/. Tome XVIII. K