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DE LA TROISIÈME Race. yi

et interrompue, à l’occasion de cc que plusieurs marchans et autres, et autres personnes qui journellement viennent achepter draps en nostre ville de Paris, ne les eussent trouvez telz en icelle ville de Paris comme ils faisoient et eussent fait ès autres villes dessusdictes, en eussent cessé et cesseraient de plus venir achepter en nostre ville de Paris et yroient achepter esdictes autres villes pour ce que lesdicts draps leur sont plus plaisans et aysez à faire mener en loingtains pais, desquelles choses nous n’estions aucunement adverty, en nous suppliant très-humblement que les voulsissions garder et entretenir en leursprivileiges, usaiges et franchises, sans les asservir plus que nulles autres villes dessusdictes, et leur donner telle provision qu’il nous plairoit, affin d’entretenir le fàict de ladicte marchandise et pour le bien publique d’icelle ville, et leur donner et quicter toutes les amendes csquelles, à cause de ce, on les pourrait dire estre encouruz pour avoir venduz desdicts draps et autres pressés et cssellés, comme ès autres villes dessusdictes. Oyes lesquelles remonstrances, nous, inclinans a leur requeste, bien memoratifs de leursdicts services et bonnes loyaultez et obéissances qu’ilz ont eu et ont encores envers nous, et aussi que tousiours nous et nos predecesseurs Roys de France ont repputté nostredicte ville de Paris la ville capitale de nostre royaulme, et pour telle l’avons dottée de plusieurs beaulz et notables privileiges et franchises, voulant tousiours augmenter le bien de ladicte ville affin que les marchans et toutes autres maniérés de gens de divers pais y affluent et frequentent plus souvent au bien, augmentation, entretennement de ladicte marchandise de drapperie, qui est l’une des principales marchandises de nostredicte ville, et aussi entretenir lesdicts marclians et drapprers en leurs usaiges et privileiges, et les favoriser en tout ce que bonnement faire pourrons, affin que eulx et tous les marchans de nostredicte ville soyent tousiours plus astrainetz et enclins de nous servir, obéir et continuer en leurdicte loyauté ; pour ces causes et autres grans considérations à ce nous mouvans, avons, de nostre certaine science et propre mouvement, donné et quicté, donnons et quictons, de grâce especial, par ces présentes, ausdicts marchans, bourgeois et drappiers,et à chacun d’eulx pour tant que à luy pourra toucher, toutes les peines, amendes et forfaictures esquelles ils pourraient estre encouruz aux causes dessusdictes envers nous et justice, pour occasion des choses dessusdictes et les deppendances, et mesmement pour avoir transgressé et enfîraint lesdictes ordonnances et commis lesdictes faultes et abuz par la maniéré que dict est, contre la teneur et effect d’icelles ordonnances et l’uzarge anciennement observé en tel cas ou autrement, en quelque manière et pour quelque cause ou occasion que lesdicts abuz et fraudes ayent esté commis et perpétrez, en mectant au néant par cesdictes présentés toutes lettres, mandemens et commissions que nous pourrions avoir commandé au contraire, et aussi revocquant et adnullant tous dons qui pourraient par nous avoir esté faietz desdictes peines, amendes et forfaictures , à quelques personnes que ce soit, et sur ce imposons silence perpétué ! à nostre procureur présent et advenir, et à tous autres. Si donnons en mandement à noz amez et féaulx conseillers en nostre court de parlement a Paris, au prevost de Paris ou à son lieutenant, et à chacun d’eulz si comme à lui appartiendra, que de nos presens grâce, don, quietz et de tout le contenu en ces présentes, ils facent lesdicts marchans, bourgeois et drappiersde nostredicte ville de Paris et chac un d’culz joir et user plainement et paisiblement, sans leur faire, mectre ou donner, ne souffrir estre faict, mis ou donné, ores ne pour le temps advenir, Louis XI,

à Paris,

le 8 Janvier

147/j.