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Ordonnances des Rois de France

Louis XI,

à Paris, (a) Rémission des Peines prononcées pour abus contre les Marchands le 8 Janvier Drapiers de Paris, en considération des services qu’ils avoient rendus ’ pendant les guerres, et notamment pendant le siège de Beauvais. LOYS, par la grâce de Dieu, Roy de France, à tous ceulx qui ces présentes lectres verront, salut. Savoir faisons que comme puis nagueres nous ayons esté adverty que plusieurs personnes, bourgeois, marchans drappiers et autres, faisans drappe en ceste nostre bonne ville de Paris, avoient et faisoient chacun jourplusieurs faultes, déceptions, fraudes et abuz, en tant que ilz vendoyent , pressoient, fardoyent et esselloient (b) plusieurs draps et autrement en plusieurs maniérés, en transgressant les ordonnances royaux faictes et publiées en la court de parlement de l’an mil iiijc et vij ; parquoy nous eussions vallablcment peu commectre et ordonner par noz lettres, commissions ou mandemens, aucuns de nos gens et officiers pour congnoistre desdictes faultes et en faire la pugnition, et à ce moyen nous en eussent peu estre ^advenues et eschues plusieurs amendes ; toutesvoyes, pour considération des bons, grans et louables services à nous faietz par plusieurs desdicts bourgeois, marchans et drappiers, durant le temps des guerres et divisions et le siege de Beauvais et aultrement en plusieurs maniérés, et pour la bonne et vraye loyaultc que tousiours ont eu envers nous lesdicts bourgeois et marchans drappiers et les habitans de nostredicte ville, nous voullant iceulx favoriser et entretenir en bonne amour, et les préserver et garder de travaulx et vexations, avons mandé venir devers nous en ceste nostre bonne ville de Paris les juges et gardes de ladicte drapperie et plusieurs desdits bourgeois, marchans et drappiers en grant nombre, ausquels nous fismes exposer les plaintes et doléances qui nous avoient esté faictcs à l’encontrc d’eulz sur le faict de ladicte drapperie, sur quoy ilz nous ont très-humblement remonstré que la pluspart du faict et marchandise de ladicte drapperie qui se vend et distribue en nostredicte ville de Paris, affiuc et est admenée en icelle ville de noz villes de Rouen, Bayeulz, Lizieulz, Monstivillier, Sainct-Lo, Bernay, et autres lieux et villes de nostre pays et duché de Normandie, et pareillement de nos villes de Bourges, Yssoldun, Orléans, et d’autres villes de nostre royaulme qui sont principalement fondées sur le faict de ladicte drapperie, parce que en icelle drapperie qui se faict en nostredicte ville de Paris monte très-peu de chose et ne pourroit comme rien servir ladicte marchandise , csquelles villes dessusdictes et autres lieulz circonvoisins la pluspart des draps qui y sont faietz et admenez, vendus et distribuez en nostredicte ville de Paris, sont pressez et essellez, et telz les ont venduz et vendent lesdicts marchans desdictes villes, tant en nostre ville de Paris comme ès foires du Lendict, Sainct-Laurens et autres foires circonvoisines ; parquoy est vraysemblable que lesdicts bourgeois marchans drappiers de nostredicte ville de Paris pevent avoir vendu et distribué plusieurs desdicts draps d’icelles villes , afîin de continuer le faict de ladicte marchandise et drapperie en nostredicte ville de Paris ; et se ainsi ne l’eussent faict, ladicte marchandise se feust discontinuée, perie Notes.

(a) Bibiioth. du Roi, vol. 84*5* manus- (b) Esseller ou esselleter, pour presser ou crits de Mesmes,^/. 609. serrer entre deux aïs, deux planches.