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Louis XI,

àDampmartiri

Décembre’

i474-’

6*4 , Ordonnances des Rois de Frangé

ne secourir à noz autres villes, ainsi que par cy-devant elle a tousiours faict, dont pourraient advenir plusieurs inconveniens, au très-grant preju-

  • dice et dommage de nous, de nostredicte bonne ville et cité de Paris, et

,dë toute la chose publicque de riôstre royaume. Pourquoy nous, les choses dessusdictes consideréès, voulans et desirans les drois, previieges, esditz et ordonnances de nostredicte ville de Paris, estre entièrement gardez, entrefenuz et observez ; de poinct en poinct, sans aucunement les enfraindre, et icelle, comme ville capital de nostre royaume, estre preferée devant tous autres en previieges, prérogatives et prééminences ; bien recors et memoratifs que eil noz plus grans et principaulx affaires de guerre survenuz en nostredict royaume, tant par la darniereY^ entreprise de plusieurs à nous rebelles et desobeissans, comme pour occasion des sieges mis et assiz par le Duc de Bôurgoigne (b) devant les villes d’Amiens, Beauvais et autres villès et places dé nostredict royaume, lesdicts bourgeoys, marchans, manaris et hàbitans dé nostredicte ville de Paris, en gardant leur loyaulté énvèrs nous , emploiercnt et exposèrent leurs corps, biens et artillerie, tant à la conservation de nostre personne, nous estans en nostredicte ville de Paris, dùrarit là division d’entre nous et lesdicts Princes noz rebelles et desobeissans, comme dé nostre armée, lors estant illec ; et tant à ceste cause/comme au moien de la bonne provision de vivres qui pour occasion de leurs’ privilleiges et bonne police y estoit, n’y fut trouvée aucuné chierté, mais très-grant haburidance de vivres, tellement que la renommée estoit que provision dé blez et vins estoit en ladicte ville pour deux ans, parquoy iiostre armée y fut entretenue au bien et conservacion de nostre personne et nostredict royaume, et à la confusion de i’entreprinse de nosdicts rebelles et désobeissans ; Voulans aussi obvier aux inconveniens irréparables en quoy pourrôit cheoir et encourir nostredicte ville de Paris par faulte dé vivres, à cè aussi qu’elle puisse mieulx supporter les charges de fortifications et artillérié d’icelle, eu sur ce i’advis et grande et meure deliberatiori des gens de nostre conseil, avons, de nostre certaine science, plaine puissance et auctorité royal, ordonné, décerné et declairé, et, par la teneur de ces présentes, ordonnons, décernons et déclarions, par edict perpétuel et irreVocable, tous lesdicts cris, defenses et publicacions faiz et à faire, en quelconque lieu dé nostre royaume que ce soit, de non laisser lever, acheter, transporter et mener aucuns blez, grains (c), vivres et autres provisions èn riostredicté bonne ville de Paris, cesser et estre nulz et de nulle valeur et effect, et les avons aboliz, révoquez, cassez et àdnullez, abolissons, reVoquohs, cassons et adnullons, et mectons, ores et pour le temps ad venir, dri tout au néant par cesdictes présentes, ensemble tous aides, truages, subsides, hanses nouvelles, et autres subventions quelzconques, qui puis trente ans en çà ont esté mis, imposez ou acreuz, tant pour nous que pour (d) quelconques autres personnes ou Villes, et soubz quelque couleur ou occasion que ce soit, sur les biens, denrées et marchandises qui seront prinses et levées pour estre amenées en nostredicte ville de Paris, soit par eaue ou par terre> et tant du creu de nosdicts bourgeois, marchans et Notes.

(a) Dampnée. "Trésor des chartes et F on- (c) Le Trésor des chartes et Fontanou tanon. disent de plus, vins.

/ (b) Charles, auparavant Comte de Cha~ - (d) Il y a, les deux fois, par, dans le rolois. Trésor des chartes.

habitans.