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6i Ordonnances dès Rois de France

■ publique et avitaillement de nostredicte ville, pour ce que, quant lesdicts k°UpS marchans sont asseurez de leurs paiemens ct ne séjournent point comme ilz sea ans, journeroient s’ils estoient tenuz de faire venir leurs deniers ens, ilz en viennent le 29 Décemb. , , . , 111 1 .

1474 P*us volontiers et en plus grant Jiabondance, parquoy nostre domaine et aides que percevons sur lesdictes denrées en vallent mieulx, comme lesdicts supplians dient, requerans sur ce nostre provision. Pourquoy nous, ces choses considérées et le long temps ct ancien usaige du sallaire desdicts vendeurs desdites denrées de poisson de mer amenées par eaue, en quoy lesdicts marchans ont esté assurez du paiement de leurs deniers, et relevez des pertes et dommaiges que lesdits vendeurs ont esté et sont tenuz supporter à l’occasion des mauvaises debtes, parce qu’ilz ont fait et font à leurs perilz et fortunes ausdicts marchans leurs deniers bons, comme dit est, en quoy iceulx vendeurs ont eu et ont souvent de grosses pertes et dommages, avons, pour ces causes et autres à ce nous mouvans, declairé, voulu et ordonné, ct, par ces présentes, de nostre grâce spécial, certaine science, plaine puissance et auctorité royal, declairons, voulons et ordonnons, que ledict usaige de xij deniers pour livre que lesdicts vendeurs supplians ct leurs prédécesseurs ont accoustumé de prandre et avoir sur le prix des denrées de poisson de mer amenées par eaue, desquelz ilz ont fait ausdicts marchans, à leurs périls et fortunes, leurs deniers bons, ait lieu et soit entretenu et gardé, tant pour le temps passé comme pour le temps advenir, ct lequel, en tant que mestier est, avons auctorisé et auctorisons, et voulons qu’il sortisse plain effet, tout ainsi comme s’il apparoissoit d’ordonnance sur ce faicte par nous ou noz prédécesseurs, ct sans ce que, ores ne pour le temps advenir, on leur puisse aucune chose imputer dudict sallaire de xij deniers pour livre sur les denrées de poisson de mer amenées par eaue, ainsi usité par leurs prédécesseurs, comme dit est, ne leur donner aucun destourbier ou empeschement, ne les molester ne travailler aucunement ; et quant à ce, imposons, sur ce, silence perpétuel à nostre procureur et tous autres. Si donnons en mandement par ces mesmes présentes à noz amez et féaulx les gens de nostre parlement, ct au prevost de Paris ou à son lieutenant, que, appeliez nostre procureur et desdicts marchans en nombre competent, ilz facent, seuffrent et laissent lesdicts supplians et leurs successeurs joir et user plainemcnt et paisiblement de noz présentes grâce, declairacion, ordonnance et octroy, sans pour ce leur faire, ne donner, ne souffrir estre fait ou donné aucun destourbier ou empeschement au contraire, car ainsi nous plaist-il estre fait, et ausdits supplians l’avons octroyé et octroyons de grâce especial par ces présentes. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre scel à ces présentés. Donne à Paris, le vingt-neuviesme jour de Decembre, l’an de grâce mil quatre cent soixante-quatorze, et de nostre regne le xiiij.c Par le Roy, les sires du Boschage, de Montagu et autres presens, signé Tilhart. Et scellé sur double queue ct cire jaulne.

Et au do£ desdictes lectres est escript ce qui s’ensuit : Leucs , publiées et enregistrées en jugement en l’auditoire civil du Chastellet de Paris, en la presence des advocatz et procureur du Roi nostre sire oudict Chastellet, lesquelz, en tant comme à eulx est, ont consenty l’entcrinement de ces présentes. Fait le samedi quintàesme jour de novembre mil cinq cens et cinq. Aimi signé : P. Desmons.