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t> è La troisième Racé. 6t

quels ils ont baillé et encores lesdits supplians baillent ij deniers parisis au — receveur d’icelle marchandise pour les affaires d’icelle ; et au regard des denrées amenées par eaue, elles ont esté et sont pour la pluspart aux marchans de * nostredicte ville de Paris, lesquelz vendoient par aucun temps icelles denrées, 2’ ainsi que faire pouoient et peuent, sans ce que iceulx vendeurs s’en entremissent, et s’ilz s’estoient entremis d’icelles vendre pour xij deniers de chascun peunyer, et de chascun millier et de chascun baril de caque ij sols, Hz ne faisoient ausdicts marchans leurs deniers bons, aussy n’y estoient-ilz tcnuz par ladicte ordonnance ; parquoy lesdicts marchans avoient et ont eu au temps passé de grosses pertes et dommages, à l’occasion de ce qu’il fault vendre icelles denrées à créance à femmes detailleresses qui la pluspart sont pouvres, et à ceste cause lesdicts marchans, afin d’assurer lesdits deniers de leursdictes denrées et marchandises de poisson de mer, et que lesdicts vendeurs en prinssent la charge de leur faire bons lesdicts deniers, dont paf ladicte ordonnance lesdicts vendeurs n’estoient tenuz, furent contens que iceulx vendeurs vendissent leursdictes denrées et marchandises amenées par eaue, à xij deniers pour livre, en prenant la charge de vendre leursdictes denrées et de leur faire les deniers bons, comme dict est, en quoy lesdicts marchans avoient plus de prouffit que à vendre eulx-mesmes leursdictes marchandises à leurs perilz et fortunes, et, en ce faisant, les prcdecesseurs desdicts supplians et aussi lesdicts presens vendeurs supplians, en ensuivant l’usaige de leurs predecesseurs, et dont ilz ont joy de toute ancienneté, et tellement qu’il n’est mémoire du contraire d’aucuns desdicts vendeurs d’avoir esté autrement usité que comme dit est, du gré et consentement desdicts marchans, sans aucun contredict et au veu et seu de tous cciilx qui l’ont voulu voir et savoir, ont tousiours vendu icelles denrées et marchandises amenées par eaue audict pris de xij deniers parisis pour livre, en la maniéré devant dicte, et aussi ils en ont fait ausdicts marchans leurs deniers bons à leurs perilz et fortunes, en quoy iceulx supplians ont eu et ont souvent grosses pertes et dommages, car, comme dit est, il faut vendre icelles denrées à créance à femmes detailleresses qui la pluspart sont pouvres ; et combien que de ce n’y ait aucune plainte par aucuns marchans, mais en soient contens, ainsi que dit est dessus, aussi que en ce faisant ne ayons quelque interest, ne le bien de la chose publique aucunement intéressé, mais au contraire, neantmoins ilz doubtent que, soubz umbre et par faulte de monstrer l’ordonnance et adviz premier fait entre lesdicts vendeurs et marchans, sur quoy est introduit ledict usaige, et le saliaire qu’ilz ou leurs predecesseurs ont accoustumé de prandre et avoir de tel temps qu’il n’est mémoire du contraire, que on voulsist dire que, par lesdictes ordonnances dessus contenues, lesdicts vendeurs ne leursdicts predecesseurs ne doivent prandre des denrées de poisson de nier amenées par eaue si grant saliaire comme de xij deniers parisis pour livre, jaçoit ce toutes voyes que par icelles ordonnances ilz ne feussent tcnuz que de vendre seullement, sans estre chargez de faire les deniers desdicts marchans bons, parquoy rien ne peut estre imputé ausdicts supplians ne à leurs predecesseurs de ce qui a esté dudict saliaire usité d’ancienneté, et aussi pour le temps advenir ne doivent estre empechez, soit par noz gens et officiers ne autres, car quant les supplians ne prandroient des denrées et marchandises de poisson de mer amenées par eaue que ij sols parisis pour baril de caque et millier de harencs, et xij deniers par peunyer, ils ne seroient tcnuz de faire les deniers desdicts marchans bons, ne poursuivre les detailleresses de leurs paiemens, lesquelles choses redonderoient contre le bien