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De la troisième Racf,. ^y-

aussi soubz couleur qu’il dict que les autres conseillers de nostredicte cour ausquels il n’a voulu faire distribution* ont esté receus soubz condition et réservation qu’ils ne prendront aucune chose en ladicte assignation s’ils n’estoient compris et couchez en icelle, jaçoit ce que les descharges de ladicte assignation soient levées generailcment pour toute nostredicte cour, et non pas particulièrement pour les uns plus que pour les autres ; parquoy, en ce faisant, doibt raisonnablement estre entendu le tout de nosdicts presidens, conseillers et autres officiers ainsi mis de creue et autres compris en ladicte translation et autrement, comme dict est, et doivent estre couchés et compris en ladicte assignation : mais, nonobstant, le fils dudict receveur susdict a dict qu’il ne leur en baillera aucune chose, s’il n’a de nous sur ce desclaracion particulière et par escript. Sçavoir faisons, ce que dict est considéré, et que si les uns estoient payes et les autres non, ce pourroit estre cause de mectre grande zizanie, discorde et dpsunion en icelle nostredicte cour, dpnt grans inconveniens s’en pourroient ensuivre au faict de nostre justice et de la chose publicque de nostredict pays, considerans aussi que, puis aucun temps en çà, avons creu le ressort de nostredicte cour et ordonné y ressortir les pays de Quercy et d’Armaignac (a), parquoy soit bcsoing d’avoir en ladicte cour des presidens et conseillers en plus grand nombre que de la première création d’icelluy nostre parlement, desirans icelle nostredicte cour en tel nombre et estât qu’elle est de présent estre esgallement entretenue, et que les uns soient aussi bien payés et salariés de leurs gages que les autres, voulans aussi obvier aux divisions et autres inconveniens qui s’en pourroient ensuivre en icelle nostredicte cour, avons, pour ces causes et autres à ce nous mouvans, et par l’advis et délibération de nostre Conseil, voulu, ordonné et declairé et décerné, et, par ces présentes , voulons , ordonnons , décernons et declairons et nous plaist, que les presidens, conseillers et autres officiers estans de présent en icelle nostredicte cour de parlement à présent séant audict Bourdeaux, comme dict est, soient compris en l’assignation de ladicte année finissant 74 ct ^’s autres assignations qui seront d’ores en avant par nous ordonnées pour le paiement et entretenement d’icclle nostredicte cour, en quelque maniéré et forme ou estât qu’elle soit faicte, et que les deniers de ladicte assignation de l’année finissant 74 ct ^es autres advenir soient distribués, convertis ct employés au paiement ct solucion des gages de tous les presidens, conseillers et autres officiers, tant de creue qu’autres estans de présent en icelle, selon l’exercice et vacation d’un chacun en icelle nostre cour, sans y faire aucune différence ou difficulté soubz umbre de ce que ledict fils dudict receveur ou autre ayent dict ou allégué ou voulussent dire ou alléguer que lesdicts presidens, conseillers et autres officiers mis de creue, comme dict est, n’estoient compris en ladicte assignation de l’année finissant 74, et qu’ils eussent esté receus avec ct soubz les conditions ct réservations, ne autrement, pour quelque cause et occasion que ce soit, lesquelles ne voulons et n’entendons aucunement nuire ne prejudicier au contenu de nos présents volonté , déclaration et octroy en aucune manière. Si vous mandons et commandons expressément et à chacun de vous si comme à luy appartiendra, commectant, si mestier est, par ces présentés, que nos présents volonté, déclaration et octroy vous publiés ct signiffiés ou faictes publier et signiffier où il appartiendra, ct le Note.

Louis XI,

au Pont

de Senoys,

le 8 Octobre

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(a) Voir ci-dessus, pages 8 cl p.

Tome XVIII.

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