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Louis XI,

au Pont

de Senoys,

le 8 Octobre

14 ?4-

56 Ordonnances des Rois de France

et à tous nos autres justiciers et officiers ou à leurs lieutenans ou commis salut et dilection. Comme depuis le trespas de nostre frere, le Duc de Guienne (a), pour le bien et augmentation et entretenemcnt de nostre pays et duché de Guienne et de la chose publicque d’icelluy, et aussy pour le soulagement de nos bons et loyaux subjects les maire et jurats, manans et habitans de nostre ville et citté de Bourdeaux, pays de Bourdeaux et de Guienne, et pour consideracion des bons et agréables services que nous ont par cy-devant faict et font de jour en jour les maire, jurats et communauté de nostre ville et citté de Bourdeaux , eussions, pour ces causes et autres, ordonné et estably seoir et estre tenue en nostre ville et citté de Bourdeaux nostre cour de parlement n’agueres séant à Poictiers (b), garnie de bon, suffisant et notable nombre de presidens et de conseillers, tant de ceux que avons ordonné et estably paravant l’appanage faict à nostredict feu frere le Duc de Guienne, que de ceux que avons despuis ordonné et mis de creue, icelle cour séant tant audict Poictiers, que depuis par nous translatée en nostredicte ville et citté de Bourdeaux , à la requestc des gens des trois estatz de nostredict pays de Guienne et autrement pour mieux et pourseurement discutter et desterminer des causes et procez d’entre nos subjeetz illec pendans et affiuans, en laquelle ayons ordonné ressortir plusieurs de nos pays et senechaussées pour les limites d’icclle, et luy ayons donné telles et semblables prérogatives et preeminences qu’à nostre cour de parlement séant à Paris ; et avec ce, pour l’assignation des gages et entretenement desdicts presidens et conseillers et autres officiers d’icelle cour, en l’estat et nombre qu’ils sent de présent, ayons ordonné certaine somme de deniers estre prinse et levée sur certain receveur de nostre pays et duché de Guienne, et ce qui resteroit d’icelle assignation, pour l’année finissant 74 » estrc Prins sur le receveur des exploitz et amendes d’icelle nostredicte cour (c), jusques au parfournissement d’icelle dicte assignation, estre baillée et distribuée, convertie et employée esgallement au payement des gages desdicts presidens, conseillers et autres officiers d’icelle cour, selon ce que leur peut et doibt competer et appartenir, sans y estre faict aucune difficulté ou différence, au prorata de leurs gages ou pensions ; et combien qu’à ceste cause il ne fut loisible ne permis au receveur desdictes amendes et exploitz à faire ladicic distribution et payement à aucuns particuliers d’icelle cour plus qu’aux autres, ains les deubt avoir payés tous esgallement selon la taxation de leursdicts gages, attendu et considéré mesmement qu’en faisant lever les descharges pour l’assignation d’icelle nostredicte cour, entendions comprendre tous les presidens, conseillers et autres officiers estans de présent en icelle sans y estre faict aucune différence, néanmoins, ainsi qu’avons esté advertis, Jean, fils du receveur des amendes et commis à faire ledict paiement d icelle nostredicte cour, de sa volonté et authorité privée, s’est efforcé et «.(force faire distribution des deniers à lui baillés et assignés pour le paiement des dicts gages pour ladicte année finissant 74, à aucuns particuliers desdicts presidens et conseillers et non à tous, soubz ombre de ce qu’il veut dire, que ceux à qui il a faict distribution estoient anciens et compris en I assignation des deniers baillés pour ledict paiement et non pas les autres, et Notes.

(a) Voir notre tomeXV. pag. 101. note c, (c) Voir, rom. XVII. pag. J94 etjÿj . ce et fa note a de fa page j du tome XVII. que le Roi a oit prescrit au sujet des amendes, (b) Voir le tome XVII. pag. ;u. pour le Parlement de Paris. aussi