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54 Ordonnances des Rois de France

——■—-■ au lieu de sondict pere, qui à present est prisonnier en Angleterre, et sur ce Louis XI, jUy bailler noz lectres au cas appartenans.

à Nancré, pficacion de nostredict cousin, considerant Je traicte dont dessus est faict / / mencion, lequel nous avons fait voir et visiter bien au long par aucuns des gens de nostre grant Conseil, avons restitué et restituons iceluy nostre cousin de Montagu, pour et au lieu de sondict pere, esdictes terres et seigneuries de Bernay et Seez, et généralement en toutes les terres et seigneuries qui estoient du propre héritage dudict feu seigneur de Graville, situées et assises au duché d’ÀJençon, detenues et occupées par les Comtes, Ducs et Duchesses d’Alençon, et qui de present sont en nostre main, et en toutes leurs dignités, prérogatives, appartenances et appendances quelzconques, soient fiefs, arriéréfiefs, hommes, hommages, vassaulx et subgects, patronages ou coilacions d’eglises ou chapelles, prez, bois, buissons, forests, terres, maisons, fours, moulins, justice, cens, rentes, et generalement tous autres droits et devoirs, qualitez et emolumens quelzconques, qui ausdictes terres et seigneuries et chascune d’icelles appartiennent et ont appartenu d’ancienneté et y peuvent et doivent appartenir en quelque maniéré que ce soit ou puisse estre, et en quelque valeur et estimacion qu’elles soient , pour d’icelles joyr et user par nostredict cousin de Montagu, ses héritiers, successeurs et aians-cause, au temps à venir, et en prendre, recevoir et percevoir les fruitz, proufiits, revenus et esmolumens, ainsi et par la forme et maniéré que jfàisoit ledict défunt seigneur de Graville au temps de son trespas et execucion et paravant iceluy, en nous faisant la foy et hommage telle et par la maniéré qu’elle avoit coustumée estre fàicte aux Comtes et Ducs d’Âlençon. Et pour ce que on vouldroit et pourroit dire que, veu la longue joyssance desdicts Ducs et Comtes d’Alençon, ils auroient prescript lesdictes terres et seigneuries de Bernay et Seez et autres qui appartindrent audict feu seigneur de Graville, et que par ce aucune restitution ne cherroit en la matière, et que lesdites terres de Bernay et Seez nous appartiendroient par le moyen de la forfaicture et confiscacion dudict Jehan d’Alençon, nous, en tant que mestier est, de nostre certaine science, grâce spécial, plaine puissance et auctorité royal, pour les bons, haults, louables et recommandables services que nostredict cousin de Montagu nous a par cy-devant fàicts, tant à l’entour de nostre personne où il est continuellement occupé au faict de nos guerres que autrement, et espérons qu’il face ou temps advenir, à iceluy nostre cousin, pour ces causes et autres à ce nous mouvans, avons donné, cédé, quicté et transporté, et par ces présentes donnons, cédons, quictons, transportons et délaissons, par pure, vraye et irrevocable donacion, pour luy, ses hoirs ou aians-cause, lesdictes terres et seigneuries de Bernay et Seez, et aultres qui furent et appartindrent audict feu seigneur de Graville ainsi exécuté, en toutes leursdictes prérogatives , preeminences, droiz, appartenances et appendances quelzconques, et d’iceulx avons cédé, quicté, transporté et délaissé à nostredict cousin de Montagu et les siens tout tel droit, nom, raison, action, propriété, possession et seigneuries que nous avons et avoir pouons, et qui nous peuent compecter et appartenir esdictes terres et seigneuries, leurs appartenances et [appendances , soit par confiscacion ou forfaicture dudict Jehan d’Alençon ou autrement , en quelque maniéré ne a quelque titre que ce soit ou puisse estre, sans y reserver ne retenir, fors seulement le ressort et souveraineté, et les foy et hommage qui nous sont ou peuent estre dus à cause desdictes terres et seigneuries, non obstant que délivrance soit et ait esté faicte desdictes confiscacion et forfaicture, que soubz couleur Pourquoy nous, inclinans à la sup-