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DE LA TROISIÈME RaCE. 53

et autres, et aussi prendre ledict Roy de Navarre, leurs biens, terres et sei- ■ gneuries estans en nostre royaume et applicquer à luy comme confisqués, et Louis XI, partie desquelz , comme dessus est dict, il avoit desià donné, voulut et *NancrtJ. ordonna que tous les biens , terres et seigneuries du Roy de Navarre et cP*e™ re pareillement de ceulx qui avoient esté avecque luy et tenu son parti, qui avoient esté saisiz et empechez^, leur fussent renduz et restituez ou à leurs hoirs et ayans-cause, et nonobstant quelques dons qui en auroient esté faits ; et par ce moyen, les terres et seigneuries de Bernay, Seez et autres, situées et assises en la duché d’AIcnçon, qui estoient du propre héritage dudict seigneur de Graville, en toute bonne raison luy doivent estre délivrées, dues et restituées, et de présent audict seigneur de Graville, perc de nostredict cousin de Montagu, qui a succédé audict seigneur de Graville son ayeul, exécuté en la maniéré que dit est, sans ce que le Duc d’Alençon ne autres, soubz couleur d’aucuns dons qui en pourroient avoir esté faits par le trespas dudict defunct de Graville, tel que dessus est dit, peussent ne deussent prétendre aucun droit sur iccllc ; ncantmoins, les Comte et Duc d’Alençon qui lors et tlepuis ont esté, soubz couleur dudict don ainsi fait par ledict Roy Jehan nostre predeceseur, se sont eflorccs de joyr et de fait ont joy des terres et seigneuries de Bernay, Seez et appartenances, qui ainsi avoient appartenu audict feu seigneur de Graville, et n’en put audit temps faire poursuite le feu seigneur de Graville, fils dudict défunt qui ainsi avoit esté exécuté, pour ce que lors il estoit mineur, et aussi pour le grant auctorité, port et puissance des Comtes, Ducs et Duchesses d’AIcnçon, et aussi poulies guerres et divisions qui depuis ont eu cours en nostre royaume, et que lesdictes terres et seigneuries ont esté longuement detenues et occupées par les Angloys, noz anciens ennemis ; et à ceste cause, ont prins et appréhendé lesdicts Comte et Duchesse d’Alençon les fruits desdictes terres et seigneuries de Bernay et Seez, et tousiouis joy jusques à ce que Jehan d’Alençon (b) qui à présent est, pour ses demerites a esté puis naguerres declairé crimineux de leze-majesté (c ), et tous et chascuns ses biens declairés acquis et confisqués envers nous, pour lequel cas ledict duché d’Alençon, ensemble toutes les terres et seigneuries que tenoit et possedoit ledict Jehan d’Alençon, ont esté saisies, prises et mises en nostre main, et, entre autres, lesdictes terres de Bernay, Seez et leurs appartenances : parquoy nostredict cousin de Montagu nous a fait remonstrer les choses dessusdictes, et que lesdictes terres et seigneuries de Bernay et Seez sont le propre héritage de ses predecesseurs, qu’il est filz dudict seigneur de Graville qui à présent est et son héritier présomptif seul et pour le tout, auquel, en toute bonne raison, lesdictes terres et seigneuries compectent et appartiennent et doivent compcctcr et appartenir, en nous humblement requérant que, actendu ce que dit est et que de présent lesdictes terres et seigneuries de Bernay et de Seez sont en noz mains, comme aians appartenu audict Jehan d’Alençon, et que en icelles terres et seigneuries, en ensuivant le traicté et appoinctement dudict Roy Jehan nostre prédécesseur, le voulsissions restituer et rcmcctrc en la joyssancc et possession d icelles Nons.

(a) Saisis aussi, détenus, mis sous la comme criminel de lèse-majesté, en 1 4 5 B et main du Roi, delà justice. en t Louis XI, en montant sur le trône, fb) Jean II, dit le Beau. Voir le volume lui accorda des lettres d’abolition, pour le précédent. premier jugement ; et pour le second , il

(c) Il lut condamné à mort deux lois , commua la peine en emprisonnement.