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DE LA TROISIÈME Race. $1

auroit este faict au contraire, nous, dès maintenant pour lors et dès lors “ pour maintenant, l’avons révoqué, cassé et adnullé, et par cesdictes présentes Lou ]s je révoquons, cassons et adnullons, et mectons du tout au néant et declai- à Putseaux, rons nul et de nul efFect et valeur et comme non fait et advenu. Si donnons en ,e 2 re mandement, commendant et expressément enjoignant à noz amez et féaulx cliancellier, gens de nostredict grant Conseil, et gens tenans et qui tiendront noz ParLmcns de Paris, Thoulouse et Bordeaulx, et à tous noz autres justiciers et officiers ou a leurs lieuxtenans, et à chascuns d’eulx si comme à luy appartiendra, que ces présentes nos ordonnances, volonté, declaracion et edict ils lacent publier et enregistrer, et icelles entretenir, garder et observer d’ores en avant , perpétuellement, sans aucunement enfraindre. Et pour ce qu’il convient nécessairement publier et enregistrer cesdictes présentes en nostre Parlement de Bordeaulx, afin que noz conseilliers audict Parlement et autres juges quelconques des fins et limites d’iceiui ne puissent ptetendre cause d’ignorance, n’empesclier aucunement l’execucion de nosdicts arrestz, sentences et execucions d’iceulx, leurs circonstances et deppendances, et les provisions par nous sur ce données, et que, obstant la fin et closture dudict Parlement qui sera ou a acoustumé d’estre en noz Parlemens le septiesme jour de septembre proucbaineincnt venant, qui brief est à eschoir, elles ne pourront bonnement estre publiées audict Parlement de Bordeaulx, et par ce moien noz deniers et aussi l’execucion desdictes sentences, arrestz et provisions sur ce données qui requièrent célérité, pourront estre cmpeschées comme autreffoiz ont esté par aucuns noz conseilliers dudict Parlement de Bordeaulx et plusieurs autres, nous voulons et ordonnons que cesdictes présentes soient publiées et enregistrées en nostredict présent Parlement de Bordeaulx, se bonnement se peut faire, sinon aux presidens et conseilliers illec estans, ledict Parlement vacant, et ailleurs où ilz seront trouvez, et avecques ce, en ladicte ville de Bordeaulx et ailleurs où il appartiendra, à son de trompe et cry publique, à jour, lieu et heure que cryz et proclamations sont de faire, et lesquelz publications et proclamations ainsi faictes nous voulons estre de tel efFect et valeur comme sc faiz estoient audict Parlement de Bordeaulx, et l’avons auctorisé et auctorisons par ccsdites présentés, en defendant au surplus à toutes personnes quelconques, sur les peines dessusdictes, qu’ilz ne troublent ou empeschent en aucune manière l’execucion desdictes sentences, arrestz, condenmacions et provisions sur ce données. Et pour ce que de ces présentes l’on pourra avoir a besoigner en plusieurs et divers lieux, nous voulons que au vidimus d’icelles, autentiquement fait, foi soit adjoustée comme à l’original. En tesmoing de ce, nous avons faict mectre nostre scel à cesdictes présentes. Donne à Puiseaux, le deuxiesme jour de Septembre, Pan de grâce mil cccc Ixxiii/, et de nostre regtie le xiiij.‘ Sic signatum supra plicam : Par le Roy, Disoine. Duplicata (a).

Est scriptum : Lecta,publicata et regtstrata, Parisitis, in Parlamento, vicestmâ-Note.

(a) Les tables des Ordonnances concer¬

nant les aides font mention, sous le n.° 500,

de lettres du premier septembre de la même

année, portant que les prévôt, ouvriers et mon-

noyeurs de la monnoie de Troyes, lesquels

Tome XVIII.

seront marchands et feront commerce, seront

sujets à tous les droits des aides, fol. 63. Plusieurs lois avoient déjà réprimé cet abus dans

d’autres villes , où des marchands aussi se faisoient recevoir monnoyeurs pour participer

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