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de la troisième Racé. 4^

patrimoine et qu’il y a jà acquis, ordonner et disposer par testament et autrement, ainsi qu’il luy plaira (a), et que ses parens luy puissent succéder, tout ainsi que s’il estoit né et extrait de franche lignée, ou que s’il avoit esté ou estoit par nous manumis du tout et racheté du lien de servitude ; et quant à ce, lavons habilité et habilitons, et de nosdictes grâce et auctorité, par ces mesmes présentés, sans ce que aucun empeschement luy soit ne puisse estre mis ne donné au contraire, ne que ledit suppliant soit pour ce tenu paiera nous ou aux nostres aucune finance, laquelle finance (b), à quelque somme qu’elle puisse monter, nous luy avons donnée et quictée, donnons et quittons de nostre plus ample grâce, par ces mesmes présentes, signées de rosue main. Sy donnons en mandement par ces présentes à nos amez et fcaulx gens de noz comptes et trésoriers, au bailly de Vermandois, et à tous nos autres jusriciers et officiers ou à leurs lieuxtenans, presens et advenir, et à chascun d’eulx si comme à luy appartiendra, que ledict suppliant ils facent, souffrent et laissent joyr et user plainement et paisiblement de noz presens grâce, voulenté, habilitacion, don, quictance et octroy, et s’aucun empeschement luy estoit en ce mis ou donne au contraire, qu’ils le reparent ou lacent reparer et mectre au premier estât et deu. Et affin que ce soit chose ferme et estable à tousiours, nous avons lait mectre nostre scel à ces présentes, sauf en autres choses nostre droit et l’autruy en toutes. Donné à Chartres, an moys d’Aoust, l’an de grâce mil cccc Ixxiiij, et de nostre regne le xiii/.’ Ainsi signé : Par le Roy. Visa. Cotttcntor. Duban, Notes.

(a) La coutume de Châlons en particulier (b) On traitoit ordinairement de cette ne permettoit pas aux gens de condition ser- finance avec les commissaires nommés par le vile de disposer par testament d’une somme Roi sur le fait des francs-fiefs, nouveaux au-delà de cinq sous tournois ; art. 17. acquêts et manumis. (a) Édit rendu pour assurer ïexécution, sans pareatis, des Arrêts du Parlement de Paris, sur les confins des Parlemens de Toulouse et de Bordeaux.

LOYS, par la grâce de Dieu, Roy de France, à tous ceux qui ces présentes lectres verront, salut. Comme nostre procureur général nous ait faict remonstrer combien que des sentences, arrestz , jugemens, condamnacions et appointemens tant de nostre court de parlement à Paris que des requestes de nostre Palais audict Paris, et de l’execucion d’iceulx, leurs circonstances et dépendances, ne soit loisible et n’appartienne à autres noz courts de parlement et juridictions quelzconques, interpreter ne entreprendre court ou congnoissance en aucune maniéré , soubz umbre que aucunes parties, pour fouyr et delayer, relievent pardevant eulx, ou qu’ils soient des limites de nosdictes courts de parlement, et n’en doic l’execucion pour ce estre retardée ou empeschée, neantmoins, puis n’agueres, noz conseilhers tenans nostre court de parlement séant à Bordeaulx ont voulu et se sont efiorcez et efforcent interpreter et entreprendre court et juridiction sur Note.

Louis XI,

à Chartres,

Août 14j4‘

Louts XI,

à Puiseaux,

le 2 Septembre

1474.

(^Registres du Parlement, Ordonnances de Louis XI, volume F,fil. xvj. Tome XVlll. G