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Louis XI,

à Chartres ,

Août 1474-

Louis XI,

à Chartres,

Août 1474-

4B Ordonnances des Rois de France

dictes et les deppendances, sans ce qu’ils ne aucun d’eulx soient tenus de relever et poursuivre icelles appellacions en aucune maniéré. Si donnons en mandement a nostredict conseiller et chambellan Yvon Dufort, cappitaine général de nosdicts francs archiers, et à tous noz autres justiciers et officiers et à leurs lieuxtenans, presens et advenir, et à chascun d’eulx si comme à luy appartiendra, que ledit suppliant et lesdicts habitans de ladicte viconté deTurenne, et leursdicts successeurs demourans en icelle , ilz facent, seuff’rent et laissent joyr et user pleinement et paisiblement de noz présentes grâce, ordonnance et declaracion, sans leur faire, ne souffrir estre faict, mis ou donné, aucun destourbicr ou empeschement au contraire, lequel se faict, mis ou donné leur estoit, si l’ostent ou facent oster, et mectre incontinent en plaine délivrance et au premier estât et deu, car tel est nostre plaisir. Et affin que ce soit chose ferme et estable à tousiours, nous avons faict mectre nostre scel à cesdictes présentes, sauf en autres choses nostre droit et l’autruy en toutes. Donné à Chartres, ou moys d’Aoust, l’an de grâce mil cccc. soixante-quatorze , et de nostre règne le xiiij/ Ainsi signé : Par te Roy, Aurillot. Visa. Contentor. Rolant.

(a) Manumission ou Affranchissement d’un Prêtre né serf, et Réintégration dans tous les droits de citoyen.

LOYS, par la grâce de Dieu, Roy de France ; sçavoir faisons à tous presens et advenir, nous avoir receue l’umble supplicacion de nostre bien-amé Dommanche Colconet, prebtre, chanoine en l’esglise cathédrale de CJiaalons, natif de nostre pays de Champaigne, contenant que, puis aucun temps en çà, il a esté pourveu desdites chanoinie et prebende de Chaalons, et à ceste cause s’est du tout retiré audict lieu de Chaalons, en esperance de y faire sa résidence toute sa vie ; mais, pour ce qu’il est issu de serve condicion et qu’il a esté manumis par seigneurs naturels tant seulement (b), par quoy, selon la coustume de nostredit pays de Champaigne, il est retourné envers nous en semblable servitude qu’il estoit envers lesdicts seigneurs naturels, paravant ladicte manumission, il doubte que, après son trespaz, on veuille, à ceste cause, mectre et donner empeschement en ses biens, et les prendre de par nous, comme à nous advenuz et csclieuz, au moyen dudit retour de servitude, se nostre grâce ne lui estoit sur ce impartie, comme il nous a faict dire, en nous humblement requérant icelle. Pourquoy nous, ces choses considérées, inclinans liberallement à la requeste dudict suppliant, en faveur de nostre amé et féal conseiller M.e Jehan de Paras, qui sur ce nous a requis, audict suppliant, pour ces causes et autres à ce nous mouvans, avons octroyé et octroyons, voulons et nous plaist, de grâce especial, plaine puissance et auctorité royal, par ces présentes, qu’il puisse acquérir en nostre royaume tous et tels biens meubles et immeubles qu’il y en pourra licitement acquester, et d’iceulx, ensemble de ceulx de son N OTES.

(a) Trésor des chartes , registre 204, envers le Roi la même qu’elfe avoit été envers pièce 111. le seigneur. La manumission s’achevoit ordi- (b) La manumission faite par le vassal nairement par une somme d’argent qu’on n’éteignoit pas entièrement le servage. La donnoit. condition de l’homine de corps devenoit

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