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DE LÀ TROISIÈME fiACt. 4 y

mandemens qui aient esté par feu nostre très chier seigneur et pere, que —— Dieu absoilie, et par nous octroyez, pour faire mectre sus et habiller lesdicts Loui francs archiers, et que, puis aucun temps en çà, par certaines nos lectrcs à patentes en forme de chartre, données au Mans, nous ayons declairé que ^out n’entendons ne voulons en aucune manière que, par vertu ne au moyen de nos lectres patentes qui sont, chascun an , par nous données et commandées pour mectre sus et imposer le faict et payement de nos gens de guerre et autres nos deniers ès pays de Lymosin et de Quercy, ladicte viconté ny fust aucunnement comprinsc, ne ès choses qui seroient et pourroient estre contraires et préjudiciables aux droitz, privileiges, prérogatives et preheminences dudict suppliant, parquoy aucun empeschement ne devoit estre mis ne donné à nostredict cousin ne auxdicts habitans en la joyssance d’iceulx privileiges, neantmoins nostre amé et féal conseiller et chambellan Yvon Dufort, chevalier, grant veneur de France et l’un des cappitaines generaulx des francs archiers de nostre royaume, ou ses commis ou depputez, se sont n’agueres efforcés et encores efforcent, en usant du pouvoir par nous à luy sur ce donné par certaines nos lectres patentes, contraindre lesdicts habitans de ladicte viconté de Turenne à faire et fournir certain nombre desdicts francs archiers, en venant directement contre la teneur desdicts privileiges et la joyssance qu’ilz en ont eue par cy-devant, et iceulx privileiges enfreignans follement, au très-grant préjudice et dommage de nostredict cousin suppliant et desdicts habitans, et ce seroit plus, se par nous ne leur estoit sur ce pourveu de nostre grâce et remede convenable, comme ils nous ont faict dire, en nous humblement requérant iceulx. Pourquoy nous, ces choses considérées, voulans nostredict cousin suppliant et les habitans de ladicte viconté de Turenne entretenir de leurs droitz, privileiges et prérogatives, ainsi à eulx octroyez par nosdicts predecesseurs Roys de France et par nous confermez , et dont ils ont joy par la maniéré devant dicte, pour consideracion des très-grans, louables et recommendables services que nostredict cousin suppliant et ses predecesseurs Vicomtes de Turenne ont par longtemps faiz à nos predecesseurs, nous et la couronne de France, au faict des guerres et autrement en plusieurs maniérés, et aussi de la grant et parfaicte loyauté que lesdicts habitans ont tousiours gardée envers nous et nostredicte couronne sans varier, pour ces causes et autres consideracions à ce nous mouvans, avons ordonné et déclaré, ordonnons et declairons par ces présentés, que, en ensuyvant la teneur desdicts privileiges, lesdicts habitans de ladicte viconté de Turenne et leurs successeurs demourans en icclle, en tant que en y a ès pays de Lymosin, Perigort et Quercy, soient d’ores en avant francs, quictes et exemps de faire et fournir aucun nombre desdicts francs archiers, ne contribuer a leur habillement, en quelque maniéré et pour quelque cause que ce soit, en ostant et levant tout empeschement qui leur a esté par cy-devant mis et donné par ledict Yvon Dufort, cappitaine général de nosdicts francs archiers, et qui leur pourra estre semblablement faict et donné au contraire, par quelque personne et pour quelque occasion que ce soit ; et se lesdicts habitans ou aucuns d’eulx et de leurs biens avoient esté ou estoient pour ce prins, arrestez ou empcschez, qu’ils soient mis incontinent et sans delay à plaine délivrance, en mectant au néant, de grâce spécial, par ces mesmes présentés, tous procès qui pourroient avoir esté, aux causes dessusdictes, meuz et substenuz en quelques cours et pardevant quelques juges que ce soit , ensemble toutes appcllacions interjectées, relevées par lesdicts suppliant et habitans, pour occasion des choses dessus-