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Louis XJ,

a» Bois-

Malesherbes,

le 10 Août

’474-

42 Ordonnances des Rois de France

(a) Mesures prises contre les Abus commis dans la levée des Deniers royaux.

LOYS, par la gracc de Dieu, Roy de France ; à nos amez et féaulx maistre Gilcs FJament, nostre conseiller et gênerai sur le faict de la justice de nos aides à Paris, et Hugues de la Tillayc, aussi nostre conseiller et advocat en nostre chastcllet à Paris, salut et dilection. Il est venu à nostre cognoissance que les receveurs ou commis à lever nos aides, tailles, paiement de nos gens de guerre et autres deniers, mis sus et imposez de par nous ès hault et bas pays d’Auvergne, Lymosin et la Marche, leurs clercs, commis, sergens et autres qui ont cueilli et levé iceulx deniers, ont exigé induement sur nos subgects desdicts pays plusieurs grans sommes de deniers oultre et par-dessus le principal et les frais raisonnables et accoutumez estre mis sus et assis de par nous, et ce qu’ilz en ont ainsy levé l’ont appliqué à leur singulier prouffict, ou autrement disposé ainsy que bon leur a semblé ; et oultre, pour plus travailler nosdicts subgects, se sont très-souvent iceulx sergens, et sans que besoin fust, transportez tous en un jour en plusieurs et divers villaiges dont de chascun ils ont pris salaire particulier, ce qu’ilz ne pouvoient ne devoient faire, en venant directement contre nos ordonnances ; sur ce ont lesdicts receveurs ou leursdicts clercs, commis, ou autres, butiné et prins prouflit en baillant de ce ausdicts sergens ce que bon leur sembloit ; et, qui pis est, souventes foys, quant d’avanture aucuns desdicts habitans ont apporté leurs imposts au terme et devant, que lesdicts sergens ont prins et exige desdicts habitans leurs salaires tout ainsy que s’ilz les eussent esté executer, disant que c’est leur droict ; et en oultre, trouvoient maniéré iceulx receveurs, clercs, commis et sergens, de tellement presser lesdicts habitans de paiement par emprisonnement et exécution et autres molestations, que nosdicts subgects ont esté contrains à leur payer et donner grosses sommes de deniers pour les actendre de payement ; et avec ce, ont lesdicts receveurs prins pour leurs quictances plus grans sommes que faire ne devoient selon nosdictes ordonnances , et mesmement leurs clercs ou commis, quant en l’absence d’eulx ils ont aucune chose receu desdicts habitans, ont pour leurs quictances exigé d’eulx autres grans sommes de deniers, oultre [c droict de la quictance dudict receveur ; et oultre, avons entendu que les dessusdicts receveurs et commis, ou la pluspart d’eulx , sont marchands, et en leurs marchandises se sont ay dez de nosdicts deniers ; et pour plus ligierement les recouvrer et eulx en aider en leursdictes marchandises , ils ont baillé les rooles et contrainctes sur lesdicts habitans , lesquelz marchands ont prins charge de faire venir ens, devers lesdicts marchands, les deniers imposez sur iceulx habitans pour actendre le payement, desquelz iceulx marchands ont prins et exhigé sur iceulx habitans grands sommes de deniers cautement et malicieusement , en prenant blez, vins et autres denrées et marchandises d’eulx, quant ils n’avoient argent comptant, à vil pris moindre la moitié de la valeur d’iceulx, en quoy ilz se sont grandement enrichiz induement et contre raison ; et à Note.

(a) Manuscrits de la Bibliothèque du Roi, Pièces pour servir à l’histoire de Louis XI, faite 14.