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Louis XI,

à Chartres,

Août i474.

38 Ordonnances des Rois de France

que lesdictes ville et chastel soient plus promptement et à grant diligence habitez, et que les marchans d’extranges nacions soient plus enclins à y venir converser et habiter, avons ordonné et déclaré, déclarons, voulons et nous plaist que toutes gens, de quelque estât oucondicion qu’ils soient, y puissent converser, habiter, y ediffier et bastir maisons, ainsy que nostredict filz et cousin advisera estre bon et utile pour nous et nostredict royaume, et que tous ceulx qui ainsi habiteront et demourront audict lieu de la Hogue , soient et demeurent francs et quictes et exempts de toutes tailles, aides, subsides, imposicions, quatriesmes et autres subvencions mises et à mectre sus en nostredict royaume, et que, pour cognoistre des questions ou débats des marchans et marchandises foraines, nostredict filz et cousin et sesdicts hoirs y puissent commectre maire et douze eschevins qui sommairement et par briefves intervalles cognoistront desdictes questions et en décideront et jugeront en leurs consciences, et ce qui sera dict et sentencié par eulx, ou la plus part, sera tenu, sans que de leurdicte sentence soit aucunement provoqué ne appelé en aucune maniéré, et que, pour plus briefve expedicion et descharge desdictes marchandises, les extranges nacions estans de nostredicte alyance et confederacion y aient bourse et facteurs pour eulx demourans et residans, ainsi que par nostredict filz et cousin ou ses hoirs sera ad visé pour le bien de nous, de noz subgects de nostredict royaume et de la chose publicque d’icelluy. Et, de nostre plus ample grâce, avons créé, ordonné et estably, créons, ordonnons et establissons par cesdictes présentes audit lieu de la Hogue un marchié pour y estre tenu par trois jours la sepmainc telz que nostredict filz et cousin advisera, pourveu toutesvoyes que nostredict cousin et sesdicts hoirs et successeurs seront tenus faire à nous et à noz successeurs Roys de France les foy et hommaige à cause de ladicte baronnie de la Hogue, et des fiefs, arriere-fiefs et seigneuries qui seront joincts et unis à icelle, par la maniéré devant dicte. Si donnons en mandement par ces mesmes présentes à noz amez et féaulx gens de noz comptes, trésoriers, et les generaulx conseillers par nous ordonnez sur le faict et gouvernement de toutes noz finances, à tous noz baillifs et vicontes, esleuz et autres noz justiciers et officiers ou à leurs lieuxtenans, presens et advenir, et à chascun d’eulx si comme à luy appartiendra, que de noz presens grâce, congié, créacion, don, establissement, declaracion, et de tout le contenu en ces présentes, ilz facent, seuffrentet laissent joyr nostredict filz et cousin, sesdicts hoirs, successeurs ou ayans-cause, et tous autres à qui ce touchera ou pourra toucher, sans leur faire ou donner, ne souffrir estre fâict, mis ou donné aucun destourbier ou empeschement ; car ainsi vouions et nous plaist estre faict, et audict nostre filz et cousin l’avons octroyé et octroyons de grâce especial par ces présentes, nonobstant ordonnances, mandemens, restrinctions ou deffenses à ce contraires. Et pour ce que nostredict filz et cousin pourra avoir à besoigner de ces présentes en plusieurs et divers lieux, nous voulons que foy soit adjoustée au vidimus d’icelles, faict soubz sccl royal, comme à ce présent original. Et afin que ce soit chose ferme et estable à tousiours, nous avons signé ces présentes de nostre main, et à icelles faict mectre nostre scel, sauf en autres choses nostre droict et l’autruy en toutes. Donné à Chartres, au moys d’Aoust, l’an de grâce mil cccc soixante-quatorze, et de nostre regne le xüi}.‘ Ainsi signé, soubz le reploy, LOYS ; et audessoubz, Par le Roi, Avrillot. - Visa,