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Louis XI,

à Chartres,

Août i4j4.

3,6 : Ordonnances dés Rois de France

fut à icelluy nostre feu seigneur et pere reraonstré que en nostre royaume, et mesmement en nostre pais et duebié de Normandie, navoit seur accez pour recueillir et mectre à scuretc les navires de quelques puis et contrées qu’elles fussent, pour, venir seurment descendre et séjourner marchandement (a) à la part de nostre royaume, mais seulement avoit en aucunes contrées d’icelluy nostre pais, sur les rivaiges de la mer, certaines anccs de mer qui deux foiz le jour demeurent à sec, ausquellcs bonnement les navires 11e povoient venir ne demourer sans dangier d’estre cassées et rompues, et les marchandises peries et perdues ; parquoy en nostredict pais n’alHuoient que très-peu de marclians et marchandises en grant détriment et discontinuacion de la traffique de la marchandise de nostre royaume ; à laquelle cause furent dès-lors plusieurs de nostre sang et autres gens du grant conseil de nostredict feu seigneur et pere ordonnez et députez pour visiter tous les pors, havres, ances de mer, entrées de rivières, rades et autres lieux propres et convenables pour faire et construire ung havre seur et auquel les navires peussent estre à seureté, entrer et issir (b) de toutes marées, et distribuer et vendre, revendre et eschanger leurs marchandises pour le bien de nous et la chose publicqne de nostredict royaume ; et après que lesdicts députés curent sur ce l’advis et oppinion de plusieurs pour ce assemblez en grant nombre en ce cognoissans , trouvèrent que ledict lieu de la Hogue de Saint-Vast estoit le plus propre, meilleur et seur lieu à faire havre que autre lieu de nostredict pais de Normandie. Et soit ainsi que nostredict filz et cousin ait nagueres acquis ladicte terre et seigneurie de la Hogue, auquel lieu est situé, près et joignant de la mer, un très-beau roc de bonne haulteur et environné de trois pars de la mer, faisant abry au havre dudict lieu près et joignant icelluy, parquoy, s’il estoit fortiffié et emparé de ville et chastel , les marchans de nostre royaume et autres marchans extranges y converseroient (c) et habiteroient très-souvent pour la seureté de leurs navires, biens, denrées et marchandises, et illec se y vendroient et distribueroient et tellement que plusieurs royaumes et seigneuries extranges, à l’occasion de la traffique de la marchandise, vouldroient et requerroient estre aliez et unis à nous et à nostredict royaume , dont pourroient advenir totalement à nous et à toute la chose publicque de nostre royaume grans honneurs, prouffitz et avantaiges à la foie (d), grant crainte et subgection de noz ennemis, adversaires, rebelles et desobeissans, en nous humblement requérant nostredict filz et cousin suppliant, qu’il nous plaise lui donner povoir, congié et faculté de y construire, bastir et ediffier ville et chastel, place forte et defensable, et y avoir tout droict de chastel et chastellenie, avec puissance de y mectre et establir en subgection de guet six vingts paroisses prouchaines dudict lieu de la Hogue , non subgectes de faire le guet ailleurs que ès places et seigneuries à luy appartenans et qu’il acquerra cyaprès, et de unir et joindre au corps de ladicte baronnie jusques à six mille livres tournois de rente des terres qu’il a acquises, et que luy et sesdicts hoirs acquerront ou pourront acquérir ès bailliages de Caen et Constantin, tenus de nous jusques à ladicte somme, et creer et luy donner en ladicte baronnie fiefs, terres et seigneuries que nostredict filz et cousin, Notes.

(a) Ou commercer.

(b) Sortir.

(c) Y viendraient habituellement.

(d) Foie ou foule, pour exprimer l’action

de nuire, causer du dommage, empêcher

d’agir.