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de la troisième Race,

voideu , ordonné et declairé, voulons, ordonnons et dcciairons, paf ces- 1 1 ’■ 1 dictes présentes, que nostredict pays de Quercy et lesdictz subjectz et ha- Louis XI, bitans en icelluy ressortiront d’ores en avant en nostredicte cour de parle- auHessis ment de Tholoze, tant par appel que autrement, en dernier ressort et sou- parc_iès-Tours veraineté, tout ainsi qu’ilz faisoient par avant ledict bail, sans ce que les ie Juillet gens tenans et qui tiendront nostredict parlement de Bordeaux, puissent i4y4‘ désormais entreprendre aucune cognoissance desdictes causes d’appel ne d’autres quelzconques desdicts subjectz et habitans d’icelluy pays de Quercy, laquelle cognoissance nous leur avons interdicte et deffèndue, interdisons et deffendons par cesdictes présentes, et sy aucun empeschement avoit esté ou estoit sur ce mis ou donné au contraire, qu’il soit reparé incontinent et mis au premier estât et deub. Sy donnons en mandement à noz amez et féaux conseillers les gens de nostredicte cour de parlement de Tholoze, aux seneschaux de Tholoze et de Quercy, et à tous nos autres justiciers et officiers et à leurs lieuxtenans, presens et advenir , et à chascun d’eux si comme à chascun d’eux appartiendra , que nos presens vouloir, declairation, ordonnance et tout le contenu en ces présentes, ilz entretiegnent et gardent et facent entretenir et garder inviolablement et sans enfraindre, et à ce faire et souffrir, et à payer icelle somme de quatre cens livres tournois au commis à faire le payement desdicts gaiges, les termes sur ce ordonnés , escheus et passés, contraignent ou facent contraindre tous ceux qu’il appartiendra par toutes voyes et maniérés deues et en tel cas requises , nonobstant oppositions ou appellations quelzconques , car tel est nostre plaisir. En tesmoing de ce, nous avons faict mectre nostre scel à cesdictes présentes. Donné au Plessis du Parc-lès-Tours, le xix.’jour de Juillet, l’an de grâce mil cccc soixante et quatorze, et de nostre regne le xiij.’ Lecta et publicata in curia Parlamenti stabilita Tholoze, ac in registris ipsius registrata. Actum Revelli (a), in Parlamento, tertiâ die Septembris, anno Domini millesimo quadringentesimo septuagesimo-quarto. G. DE LA Marche. Note.

(a) Revel, en Lauragais, maintenant département de la Haute-Garônné ; la peste avoit forcé le Parlement de Toulouse à s’y réfugier.

Louis XI,

(a) Autorisation accordée au bâtard de Bourbon, Amiral de France, de à Chartres, fortifier sa terre de la Hogue, d’y unir plusieurs Paroisses pour le ser- Août x 47-4* vice militaire des cotes, et d’y avoir un Marché hebdomadaire ; Exemption générale d’impôts ; institution d’un Maire et de dou^e Echevins. LOYS, par la grâce de Dieu, Roy de France ; sçavoir faisons à tous presens et avenir, nous avoir receue l’umble supplication de nostre très-chier et amé filz et cousin Loys, bastard de Bourbon, Conte de Rossillon, Baron de la Hogue de Saint-Vast (b), et admirai de France, contenant que dès le vivant de feu nostre très-chier seigneur et pere, que Dieu absoille, Notes.

(a) Trésor des chartes, registre 195, (b) En Normandie, aujourd’hui départe pièce 1057. ment de la Manche.

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