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PREFACE. vij

On pouvoit s’en affranchir moyennant une somme donnée. Des lettres de Charles V confirment un affranchissement semblable fait à prix d’argent par l’abbaye Saint-Germain fa ). II n’étoit pas rare d’obtenir la substitution d’un impôt à un autre, ou, si l’on veut, leur échange (b). La taille, qui étoit alors plus ordinairement placée parmi les contributions personnelles, se convertissoit aussi quelquefois en une redevance différente fcJ. Les habitans de Montreuil près de Vincennes furent exempts d’une taille faite par feu pour concourir et contribuer à la chasse des loups, par une ordonnance du mois de mai 1364 (d). La coutume de Troyes parle de tailles abonnées envers le seigneur (e).

Des amendes, soit en argent, soit en animaux, soit en productions de la terre, punissoient celui qui manquoit à la corvée. Je Iis même, dans des lettres données par un seigneur de Mautort près d’Abbeville, cette disposition, qui s’applique également aux cens qui pouvoient lui être dus (f) : « Loy [amende] de sept sols et six deniers de mes » chens [cens] non payez au terme deu, capon pour capon, et le contraignement de mi faire paier mes chens, mes corvées-, si comme de » prendre huis [ portes ] et fenestres, ou les biens ès terres tenans à rachine, ou la carue arant [ charrue labourant ] en la terre. » Les lettres annoncent ensuite des droits d’entrée et d’issue, et des droits d’hostise et de 1 cséandise ou de la redevance payable au seigneur par les hostes qui venoient résider dans son territoire fgj. (Les hostes étoient des personnes libres à qui le seigneur accordoit des terres, sous une redevance déterminée. )

Cetoit aussi une rétribution personnelle, quoique sa dénomination ne l’annonce pas, que la poule de coutume. Les diverses coutumes qui l’établissent lui donnent toutes ce caractère. C’est à Noël qu’on l’acquittoit. Elle étoit due par tout serf ayant feu et lieu dans la seigneurie. Si plusieurs n’avoient qu’un seul feu, une seule poule étoit due ; sinon l’on en devoit autant qu’il y avoit de feux séparés ( h J. Et ce qu’il y a de singulier, c’est que, dans les affranchissemens mêmes fi), on trouve capitis census, cavagium ; capage en Dau- (d) Ordonn. tom. III, p. 2art- 4phiné. Voir le t. VII des Ordonn. p. 3 41 » (e ) -Art. 4> Coutumier général, tom. III, art. 1 ; p. 345 • art. 4 , et le Disc, prélim. page 238. du t. XVI, p. xlij. (f) Ordonn. tom. III, pag. 294,art. 4- (a) Ordonnances, tom. W, pag. . Voir aussi le tome VI, pag. 619, 637 Voir aussi une confirmation semblable de et 702.

Charles VI, en 1 390, pour des communes (g) Voir ci-après, p. xxj et la note m. voisines d’Auxerre, tom. VII, pag. 389. (h) Voir, entre autres, la coutume de (b) Voir ci-après, p. xvij. Châteauneufen Berry, art. 6 ; du Cange, (cJ Ord. t. IV, p. 3 3 5 , art. 1 ; p. 3 38, au mot Callinagium ; et Renauld. p. 224art. 1. Voir la préface du t. XVI, p. xvj II y avoit d’ailleurs souvent des redevances et suiv. Tout main-mortablc est taillable, en poules ou géiines, comme 011 le verra étoit la maxime établie. Voir Henrion dans la suite de ce discours, de Pansey, t. Il, p. 1 59 et 169. (i) Voir ci-après, p. xlviij et suiv.