Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 15.djvu/92

Cette page n’a pas encore été corrigée

DE LA TROISIÈME RàCE. 9

octroya en son vivant plusieurs notables privileiges, franchises et libertez (a), desquels ils ont depuis joy et usé plainement et paisiblement jusques à présent sans aucun contredit ou empcschement, en nous requérant, à nostre joyeulx avenement à la couronne et royaume de France, leur octroyer qu’ils en puissent desormaiz joyr et user tout ainsi qu’ilz fkisoient du temps et par l’octroy de nostredict feu seigneur et pere. Pour ce est-il que nous ayans consideracion aux choses dessusdictes , et à ce que lesdiz supplians, qui sont demourans sur les extremitez de nostre royaume, se sont tousjours bien et deuement conduiz et gouvernez en obéissance de nostredit feu seigneur et pere, esperans que ainsi le fàcent soubz nous, à iceulx supplians, pour ces causes et par l’adviz et deliberacion des gens de nostre conseil, avons octroyé et octroyons de grâce especial par ces présentes , qu’ilz puissent joyr et user desdits privilèges, franchises et libertez , qu ilz usoient et joyssoient du temps et vivant de nostredit feu seigneur et pere, et par octroy de lui, comme dit est. Si donnons en mandement par cesdictes présentes à nos amez et féaulx conseillers les gens de nostre parlement , de noz comptes et trésoriers , au bailli d’Espinal et à tous noz austres justiciers ou à leurs lieuxtenans presens et à venir, et à chascun d’eulx comme à lui appartiendra, que lesdiz supplians de noz presens grâce et octroy fàcent, seuffrent et laissent joyr et user plainement et paisiblement, sans lui mectre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné aucun destourbier ou empeschement au contraire, lequel, si fait, mis ou donné leur avoit esté ou estoit, l’ostent et mectent ou facent oster et mectre tantost et sans delay au premier estât et deu. Car ainsi nous plaist-il estre fait. Et afin que ce soit chose ferme et estabie à tousjours, nous avons fait mectre nostre scel à cesdictes présentes , sauf en autres choses nostre droit et l’autruy en toutes. Donné à Paris , le premier jour de Septembre, l’an de grâce mil quatre cent soixante et an g, et de nostre regne le premier. Soubi nostre seel ordonné en l’absence du grant.

Note.

(a) Cette ordonnance de Charles VII, en Parisius m parlamento, XXVIil*die Septemdate du 11 septembre 1444 » est imprimée bris , anne Dbmini M.° CCCC.LX1. Sic signadans ce Recueil, tome XIII, pag. 4.08-410. tum : CHENETEAU. Collatio facta est cum On a omis d’y faire mention de l’enregis- originali. II y a aussi eu quelques inattentions trement énoncé dans les Barbines, et ainsi dans la copie sur laquelle l’impression a été conçu : Visa, registrata, lecta et publicata faite, et dont voici le relevé : Recueil dei Ordonnances, tome XIII. Registre du Parlement. Pag. 408, lig. y, du Rein de Rim.

18, faire devoient faire doivent.

ibid. nous ayant nous ayent.

Pag. 400, lig. 6, admis, adjoingnons et admissons. aduniz , adjoignons et adunissons. ibid. vrai dommaine vray domine.

py, à payer par celui à paier par icellui.

39, chevaulx de commandement... . chevaulx et commandement. 41, affaires communes affaires communs.

Pag. 410, lig. p , de la caillerée de la caillie. C’est sans doute à cause de l’enregistre- du même jour , 1 .tr septembre 14^ 1 ; l’une ment de 1461 , que Blanchard , dans sa portant union d’Espinai au domaine de la coutable, fol. 2j6, suppose deux ordonnances 10nue, l’autre confirmative de ses privilèges. Tome XV. B

Louis XI,

à Paris,

i.er Septembta

i46t<