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viij PRÉFACE.

l’ordonnance du 13 décembre 1360, donnée par le Roi Jean lui-même (a) ; celle de Charles V, devenu Roi, du 24 juillet i^6^(bj ; celle du 5 octobre suivant, par laquelle il révoque les aliénations faites en Dauphiné par plusieurs de ses Souverains (c) : les dons aux églises y sont toujours exceptés de la révocation» Si Charles VI donne la Guienne à son fils aîné, c’est moins d’une propriété qu’il l’investit, que de la jouissance des droits royaux et des revenus, puisqu’il est dit dans les lettres patentes (d) qu’à la mort soit du père, soit du fils, la Guienne sera et demeurera unie au domaine de la couronne, le fils laissât-il des enfans, et que toute espèce d’aliénation lui en est interdite pendant qu’il l’aura sous sa puissance : ces lettres même sont désignées, dans les registres du Parlement (e), par le titre qui suit : Littera quod ducatus Aquitanice sit annexa coronce post obitum Ludovici primi filii Regis. Le don fait au Duc d’Orléans son frère, du comté de Dreux, et à Jean son second fils, du duché de Touraine, n’en stipule le retour à la couronne que dans le cas où ils mourroient sans enfans mâles (f). Mais bientôt Charles VI fixa par une loi précise (g) les véritables maximes sur l’inaliénabilité. Après avoir rappelé les efforts de quelques-uns de ses prédécesseurs pour opposer une barrière à des aliénations qui diminuoient sans cesse le domaine royal, et le serment qu’il avoit prêté, à l’exemple de ces Rois, en montant sur le trône, de ne plus en accorder, de ne plus les souffrir, de ne rien négliger pour réunir de nouveau à la couronne ce qui en avoit été séparé, il s’accuse d’avoir octroyé, par inadvertance, dans son jeune âge, pu par trop de complaisance pour des demandes importunes, des terres, des seigneuries, des revenus, des justices, les uns à toujours, d’autres^ à vie ou à volonté ; il annulle des concessions faites sans droit et contre l’intérêt de son peuple ; il promet de ne plus faire de semblables dons, pour quelque cause et pour quelques personnes que ce soit (h), et déclare d’avance sans effet et sans valeur ceux qu’on pourrait obtenir de lui par eneur ou par importunité. Pour ‘(a) Ordonnances, tome III, pages 44 2 4 4 3 •

(b) Ibid. tome V, pages 466 et 4^7-

(c) Ibid. tome V, page 4p7*

(d) Ibid. tome VIII, page 4 !< ?•

(e) Registre A du Parlement de Paris, folio 183 verso.

(f) Ordonn. tome VIII , pages 448-

452. Voir aussi les lettres patentes insérées pages 432 et 433 ; et celles du mois de juin i4°4 et du mois de novembre

14°7» tome IX, pages 261 et suiv., joo et suiv.

(g) Par une ordonnance du dernier

février i4°i > tome VIII, pages ^83. et suiv. Voir aussi, tome IX, page 288,

l’article 32 de l’ordonnance du 7 janvier 1407« Charles VI avoit déjà révoqué plusieurs dons de portions du domaine, par des lettres patentes du 24 janvier 13 86 ; tome XII, pages 13.3 et suiv. Voir encore les lettres du 6 juin 1396» pages 188 et suivantes.

(h) Il en excepte les apanages des enfans de France, et quelques dons viagers faits à la Reine.

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