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PRÉFACE. vij

prescrivit en même temps d’une manière plus générale (a) ; le Roi promettant encore de prendre en considération les services rendus, et de ieur accorder une autre récompense. Ces services étoient souvent mal ou faussement attestés : les Rois, par complaisance ou par foiblesse, en admettoient ou en supposoient Fexistence, quoiqu’elle fût peu prouvée ; et la faveur obtint plusieurs fois, et sous un titre honorable, ce que ïe mérite seul auroit dû obtenir. Philippe de Valois sembla frappé de cette dissipation du revenu public : par une première loi, rendue le 11 mai 1333, il annulla toutes les grâces, tous les octrois, soit en rentes, soit en argent, dont les lettres de concession n’exprimoient pas formellement l’objet, et sur-tout les bienfaits que les mêmes personnes avoient reçus auparavant de ses prédécesseurs ou de lui - même (b) ; il ne dit rien des dons de terres, peut-être par respect pour les lois des derniers règnes, qui en avoient défendu l’aliénation, et comme supposant qu elles étoient irrévocablement observées. Malheureusement, on lui arracha bientôt une déclaration (c) qui détruisit l’effet de la mesure utile qu’il avoit prise. Un mandement du 8 juillet 1344 (à), adressé à la Chambre des comptes de Paris, exprima de nouvelles plaintes de Philippe de Valois sur les erreurs auxquelles on cherchoit à l’entraîner : il y dit qu’on lui cache la vérité, que de vrais services ont été négligés, tandis qu’on accordoit à des hommes qui le méritoient peu, une large récompense ; il enjoint étroitement aux officiers dé la Chambre des comptes d’exiger de tous ceux qui présenteront de pareilles lettres, leur serment « de dire véritablement, et baillier «par escrit, tous les dons et grâces que onques leur aurons faits, »et quel profit, et en quelque maniéré ils en ont eu.» Un autre mandement, du 29 octobre de la même année (e), porte que^l’intention du Roi n’a jamais été de faire des dons de rente à vie ou à héritage, par assiette de terres (f), mais seulement à value de terre, ou rente annuelle. Toutes les aliénations de domaines, faites dans la vicomté de Paris, furent révoquées par une loi de l’année suivante, 2 octobre 1349 (g)- Charles V, alors Régent, en révoqua un plus grand nombre au mois de mars 135 6 (h). On peut voir encore la loi du 14 avril 1357, et l’article 10 de celle du 14 mai 1358^ ; (a) Le 5 avril 1321. Ordontt. tome I.er, pages y 62 et suiv.

(b) Ibid. tome II, page 92.

(c) Le 2 6 décembre 1335. Ibid. tome II, page 92.

(d) Ibid. tome II, page 200.

(e) Ibid. tome II, page 210.

(f) Assignation d’une rente sur une

terre ; ou aussi, cession faite d’une terre pour acquitter les intérêts d’une somme

due, ou les arrérages d’une rente.

(g) Ordonnances, tome II, page 315.

(h) Ibid. tome III, page 140. Voir la

préface du tome IV, page v.

(i) Ibid. tome III, pages 162 et suiv.,

et page 225. Voir les pages y et y) de la même préface.