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630 Ordonnances des Rois de France

 estre preferez, après lesdictes quatre cens mil livres tournois payées, et avant

Louis XI, tous officiers et aultres quelzconques, les fraiz et mises faictes pour la geneà Baïonne, ^ et les voyages des delleguez qui ont esté pardevers nous, iC 2LMarS les vicontes et’receveurs dudit pays fàcent les payemens à ceulx à qui voui

  • 4 2* ]es aurez tauxez et ordonnez, et non à aultres ; et que, par rapportant

vosdictes lectres de tauxacions, et les quictances particulières de chascun de ceulx à qui lesdictes tauxacions seront faictes avec ces présentes, ou |e vidimus d’icelles fait soubs seel royal, iceulx vicontes et receveurs en soyent tenus quictes, et les sommes payées leur estre rabatues de leur recepte par noz amez et féaulx conseillers gens de noz comptes à Paris, ausquelz nom. mandons que ainsi le facent sans difficulté. Et ou cas que les receptes ne souffiroient pour fournir le payement desdictes quatre cens m livres tournois, et tous lesdiz fraiz et voyages, certifiez-nous de ce que s’en restera, et à quelles personnes le reste sera deu, pour en estre ordonne ainsi que verrons estre à faire ; de ce faire vous donnons pllin povoir, mandement et commission par ces présentes. Mandons et commandons a tous noz justiciers, officiers ct’subgietz, que a vous en ce faisant soit obey. car ainsi nous plaist-ii et voulons estre fàit, nonobstant que par nos aultres lectres eussions donné puissance à vous, général, seul de fàire lesdictes tauxacions, ausqueiles, saucunes en avez faictes, ne voulons estre obey, ne par vertu d icelles payement estre fait. Donné à Bayonne, le vingt-huitiesme jour de Mars, l’an dt grâce mil cccc soixante-deux, et de nostre regne le second, ayant Pasques. Ainsi signé : Par le Roy, l’Admirai et autres presens. Bourre. Louis XI,

à Acqs, faj Approbation et Confirmation des Ordonnances et Coutumes de la ville Mars i4 62. . Autorisation à retranscrire, en forme authentique, celles qui se trouvent déchirées ou effacées par le déjaut de soin ou par le temps. y

LOYS, par la grâce de Dieu, Roy de France ; sçavoir faisons à tous presens et advenir, nous avoir receue l’umbie supplicacion de noz bienamez les jurez, manans et habitans de la ville et prevosté de Memissem en Born, ès diocese et seneschaussée de Bourdelois, contenant que, le temps passé, leurs predecesseurs et ancestres, estans en la main de noz predecesseurs Ducs de Guyenne, ont obtenu et impetré plusieurs lectres contenans certains previlleiges qui ont esté octroyez à leursdiz predecesseurs, lesquelz, pour leur antiquité et vieillesse, faulte de garde ou aultrement, sont fort consumez et tellement rompus et effacez, qu’ilz doubtent que, à l’occasion dessusdicte, on fist difficulté de adjouster foy à iceulx en jugement, et que, par ce moyen, on leur voulsist faire perdre et diminuer leursdiz previlleiges et usaiges anciens, en nous requérant humblement que, actendu qu’il a esté joy et usé paisiblement desdiz usaiges et previlleiges pour le gouvernement et régime de ladicte ville et des habitans en icelle par leursdiz ancestres et predecesseurs, par tant de temps qu’il n’est mémoire du contraire, et aussi d’aucuns stabilimens, fors, coustumes, ordonnances, usaiges, franchises et libertez, lesquelz, pour la plus grant partie, ilz pevent monstrer Note.

(a) Trésor des chartes, registre 198, pièce 547*